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18/03/1997 | FRANCE | N°93-43989;93-43991;93-44297

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1997, 93-43989 et suivants


Vu leur connexité, joint les pourvois nos 93-43.989 à93-43.991 et 93-44.297 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 29 juin 1993), qu'un protocole d'accord a été conclu le 17 novembre 1978 entre les compagnies d'assurances Le Monde et Via assurances, aux droits desquelles se trouve la société Allianz Via assurances IARD, et leur comité d'entreprise, prévoyant que tout salarié du statut initial des sociétés Le Monde IARD ou Le Monde Vie, ayant atteint 20 ans d'ancienneté, se verrait attribuer en compte un capital de 19 000 francs et une somme complémentaire de 4 000 f

rancs par tranche supplémentaire et complète de 5 années et que ces ...

Vu leur connexité, joint les pourvois nos 93-43.989 à93-43.991 et 93-44.297 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 29 juin 1993), qu'un protocole d'accord a été conclu le 17 novembre 1978 entre les compagnies d'assurances Le Monde et Via assurances, aux droits desquelles se trouve la société Allianz Via assurances IARD, et leur comité d'entreprise, prévoyant que tout salarié du statut initial des sociétés Le Monde IARD ou Le Monde Vie, ayant atteint 20 ans d'ancienneté, se verrait attribuer en compte un capital de 19 000 francs et une somme complémentaire de 4 000 francs par tranche supplémentaire et complète de 5 années et que ces sommes seraient productives à terme échu d'un intérêt annuel de 5 %, les intérêts acquis pouvant soit être versés chaque année à leur bénéficiaire, soit être ajoutés au montant de son compte individuel ; que le même accord disposait que la valeur de ces sommes était révisable chaque année, à la date du 31 décembre, en fonction de l'évolution de l'indice arithmétique moyen des valeurs d'assurances publié à la cote officielle des agents de change, calculé sur les 12 mois précédant l'opération, et de la moyenne annuelle des indices INSEE région parisienne arrêtée au 31 décembre de l'année considérée ; que, par lettre du 27 février 1986, la société Via assurances a informé son comité d'entreprise IARD qu'elle n'entendait plus pratiquer cette clause d'indexation à compter du 1er janvier 1985 au double motif qu'elle était nulle, comme contraire aux dispositions de l'article 79-3 de l'ordonnance du 30 décembre 1958, et que la hausse considérable du cours des valeurs d'assurance, du fait du marché boursier, était sans rapport direct avec la situation réelle de l'entreprise et qu'elle constituait une anomalie grevant lourdement les résultats obtenus ; que le comité d'entreprise a saisi le tribunal de grande instance de Paris, qui a déclaré licite le système d'indexation au regard de l'article 79-3 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 et a ordonné à la société Via assurances IARD d'exécuter les engagements souscrits en vertu de cet accord ; que, par arrêt du 10 juillet 1989, la cour d'appel de Paris a infirmé cette décision ; que Mme Y... et 39 autres salariés, puis Mme Z... et 11 autres salariés et, enfin, M. X..., lui-même salarié de la société, ont successivement saisi la juridiction prud'homale aux fins de dire et juger que l'indexation prévue dans l'accord du 17 novembre 1978 est licite et condamner, en conséquence, la société à leur verser à compter du 1er janvier 1985 l'intérêt annuel de 5 % calculé sur les sommes ainsi revalorisées ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches, du pourvoi formé par la société Allianz Via assurances :

Attendu que la société Allianz Via assurance IARD fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à appliquer aux comptes des salariés concernés, à compter du 1er janvier 1985, l'indice arithmétique moyen des valeurs d'assurance publié à la cote officielle des agents de change tel qu'énoncé dans l'accord du 17 novembre 1978 et à leur verser l'intérêt annuel de 5 % sur ces sommes revalorisées, alors, d'une part, que, par application de l'article L. 132-8 du Code du travail auquel renvoie l'article L. 411-17 du même Code, à défaut de stipulation relative dans un accord d'entreprise aux modalités de dénonciation, celle-ci s'opère régulièrement par l'information adressée par l'employeur au comité d'entreprise, organe représentant les salariés lors de la négociation et de la signature de l'accord et susceptible de négocier et de signer sa révision, que la cour d'appel, qui, pour déclarer toujours en vigueur le protocole du 17 novembre 1978, a jugé irrégulière, en l'absence de dénonciation individuelle aux salariés, la dénonciation adressée par la compagnie Allianz Via IARD au comité d'entreprise, a violé les dispositions susvisées ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les conclusions de la compagnie Allianz Via IARD et les pièces produites aux débats, affirmer que celle-ci s'était abstenue de dénoncer individuellement aux salariés concernés le protocole d'accord ; qu'il résulte en effet de ces conclusions et pièces que la compagnie Allianz a adressé à chaque membre du personnel bénéficiaire de l'accord un courrier et que celui-ci a été par la suite transmis par les destinataires salariés de la dénonciation pour information au comité d'entreprise, ce que son secrétaire a admis, ainsi qu'il résulte de la lettre adressée au secrétaire du comité d'entreprise le 27 février 1986, de la lettre circulaire du 5 mars 1986, qu'en déclarant néanmoins que la dénonciation de l'accord était irrégulière, faute de dénonciation individuelle, la cour d'appel a dénaturé les conclusions et documents en violation de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que l'avantage consenti aux salariés dans le protocole d'accord conclu par les sociétés avec leur comité d'entreprise ne résultait pas d'un accord collectif de travail mais constituait un engagement unilatéral de l'employeur et que la dénonciation par l'employeur d'un usage ou d'un engagement unilatéral doit, pour être régulière, être précédée d'un préavis suffisant pour permettre des négociations et être notifiée, outre aux représentants du personnel, à tous les salariés individuellement s'il s'agit d'une disposition qui leur profite ;

Qu'ayant relevé, hors toute dénaturation, que l'engagement unilatéral de l'employeur contenu dans le protocole d'accord de 1978 avait été remis en cause dans une de ses composantes essentielles, l'indexation, sans aucune concertation préalable par lettre adressée au seul comité d'entreprise, la cour d'appel a exactement décidé que la dénonciation n'était pas régulière et que l'engagement unilatéral de l'employeur demeurait en vigueur ; que le moyen, en ses première et deuxième branches, n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches, du pourvoi formé par la société Allianz Via assurances IARD :

Attendu que la société Allianz Via assurances IARD reproche encore à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, que, conformément à l'article 1351 du Code civil, l'autorité de la chose jugée, qui s'attache à une décision judiciaire statuant sur l'action en justice exercée, conformément à l'article L. 135-4 du Code du travail, par un comité d'entreprise qui représente des salariés, aux fins de voir déclarer licite une clause d'indexation insérée dans un accord d'entreprise conférant aux salariés des droits individuels, entache d'irrecevabilité l'action individuelle ultérieure des salariés tendant aux mêmes fins et pour la même cause ; que la cour d'appel, qui, pour déclarer recevable l'action des salariés aux fins de voir admise la licéité de la clause d'indexation stipulée dans le protocole d'accord du 17 décembre 1978, s'est déterminée par le caractère propre du droit de créance conféré à chaque salarié par le protocole d'accord, ce qui s'opposerait à ce qu'ils aient pu être représentés dans l'instance engagée par le comité d'entreprise et close par l'arrêt du 10 juillet 1989 ayant prononcé l'illicéité de la clause d'indexation, a, en statuant ainsi, violé, par refus et par fausse application, les dispositions susvisées ; alors, d'autre part, que de même, en affirmant que l'action du comité d'entreprise ne pourrait que tendre à l'obtention de dommages-intérêts pour inexécution de l'engagement émis par l'employeur et qu'elle ne pourrait avoir le même objet que celle exercée ultérieurement par les salariés pour déclarer celle-ci recevable, la cour d'appel, qui, en statuant ainsi, a confondu la faculté pour un comité d'entreprise de l'exercice collectif des actions individuelles des salariés et l'action propre que l'article L. 135-5 du Code du travail lui a conféré, a violé les dispositions susvisées, ensemble l'article 1351 du Code civil ;

alors, enfin, que les conclusions prises par les salariés destinataires de la dénonciation de la clause d'indexation ayant exposé que " l'ensemble des salariés concernés par cette décision demandaient par écrit (382 signatures) le maintien du système fixé par le protocole d'accord " et que " dans ces conditions, le comité d'entreprise Via assurances IARD saisit le tribunal de grande instance aux fins de voir déclarer licite le mécanisme d'indexation prévu par l'accord du 17 novembre 1978 et de voir ordonner l'exécution intégrale par la compagnie Via assurances IARD des engagements qu'elle avait pris auprès du comité d'entreprise ", action qui avait été tranchée par l'arrêt du 10 juillet 1989, devenu définitif, il résultait de ces faits que le comité d'entreprise avait bien agi non pas en son nom propre ou en sa faveur mais au nom des salariés bénéficiaires de l'accord aux fins d'obtenir à leur profit l'exécution du protocole d'accord et de voir déclarer licite la clause d'indexation qu'ils se refusaient de voir supprimer, que la cour d'appel qui, pour rejeter la fin de non-recevoir fondée sur l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 10 juillet 1989 a relevé que les salariés n'étaient pas parties à l'instance dont la cour d'appel avait été saisie et qu'était inopérant le moyen de la compagnie Allianz Via tiré d'un mandat donné au comité d'entreprise par les salariés mais qui n'a pas constaté qu'il ressortait des conclusions des salariés que l'action exercée par le comité d'entreprise l'avait été en leur nom et pour leur compte, a violé les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que s'il résulte de l'article L. 135-4 du Code du travail que les organisations ou groupements ayant la capacité d'ester en justice, dont les membres sont liés par une convention ou un accord collectif de travail, peuvent exercer toutes les actions en justice qui naissent en faveur de leurs membres, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, cette disposition ne concerne pas le comité d'entreprise mais seulement les organisations ou groupements, définis à l'article L. 132-2, qui ont le pouvoir de conclure une convention ou un accord collectif de travail ;

Attendu, ensuite, que le comité d'entreprise ne tient d'aucune disposition légale le pouvoir d'exercer une action en justice au nom des salariés ;

Que c'est par suite à bon droit, qu'ayant écarté l'existence d'un mandat donné par les salariés au comité d'entreprise, la cour d'appel, qui a constaté que les salariés n'étaient pas parties à l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 10 juillet 1989, opposant la compagnie Via assurances IARD Nord et Monde au comité d'entreprise, a décidé que cet arrêt était dépourvu de l'autorité de la chose jugée à leur égard ;

Que le moyen, en ses troisième et quatrième branches, ne peut être accueilli ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinquième, sixième et septième branches, du pourvoi formé par la société Allianz Via assurances IARD : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique du pourvoi formé par M. X... : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois de la société Allianz Via assurance IARD et de M. X....


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-43989;93-43991;93-44297
Date de la décision : 18/03/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Engagement unilatéral - Dénonciation - Modalités.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Engagement unilatéral - Définition - Accord entre l'employeur et le comité d'entreprise 1° CONVENTIONS COLLECTIVES - Accord collectif - Accord d'entreprise - Définition - Accord conclu avec le comité d'entreprise (non).

1° L'avantage consenti à des salariés dans un protocole d'accord conclu par leur employeur avec le comité d'entreprise ne résulte pas d'un accord collectif de travail mais constitue un engagement unilatéral de l'employeur, et la dénonciation par l'employeur d'un usage ou d'un engagement unilatéral doit, pour être régulière, être précédée d'un préavis suffisant pour permettre des négociations et être notifiée, outre aux représentants du personnel, à tous les salariés individuellement s'il s'agit d'une disposition qui leur profite.

2° REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Attributions - Action en justice - Action au nom des salariés (non).

2° REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Attributions - Action en justice - Application de l'article L - du Code du travail (non).

2° S'il résulte de l'article L. 135-4 du Code du travail que les organisations ou groupements ayant la capacité d'ester en justice, dont les membres sont liés par une convention ou un accord collectif de travail, peuvent exercer toutes les actions en justice qui naissent en faveur de leurs membres sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, cette disposition ne concerne pas le comité d'entreprise mais seulement les organisations ou groupements définis à l'article L. 132-2 du Code du travail qui ont le pouvoir de conclure une convention ou un accord collectif de travail. Le comité d'entreprise ne tient d'aucune disposition légale le pouvoir d'exercer une action en justice au nom des salariés.


Références :

Code du travail L135-4, L132-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 juin 1993

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1996-02-13, Bulletin 1996, V, n° 53, p. 37 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mar. 1997, pourvoi n°93-43989;93-43991;93-44297, Bull. civ. 1997 V N° 110 p. 78
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 110 p. 78

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Frouin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Piwnica et Molinié, M. Guinard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:93.43989
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