Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, portant sur la période du 1er juin 1990 au 31 décembre 1992, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par l'Institut national de la recherche agronomique (INRA), pour la fraction excédant le plafond d'exonération prévu par l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, les allocations forfaitaires de déplacement versées aux stagiaires ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Dijon, 19 mai 1995) a débouté l'INRA de son recours ;
Attendu que l'INRA fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'allocation forfaitaire destinée à couvrir certains frais professionnels peut être déduite de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, même au-delà de la limite fixée par l'arrêté du 26 mai 1975, s'il est prouvé que ladite allocation correspond à des frais réels exposés par le salarié ; que tel est le cas de l'indemnisation correspondant à un remboursement forfaitaire de dépenses réellement exposées, versée aux stagiaires comme aux agents titulaires de l'INRA bénéficiant d'ordres de mission établis conformément aux dispositions du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ; qu'en décidant le contraire le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les dispositions du décret précité et de l'arrêté du 26 mai 1975 ;
Mais attendu que le jugement rappelle exactement qu'au-delà des montants fixés par l'article 3 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 l'exonération de l'employeur est subordonnée à la preuve de l'utilisation effective des indemnités forfaitaires conformément à leur objet ; qu'il retient à juste titre que ces dispositions sont applicables même lorsque l'attribution de l'indemnité forfaitaire résulte, comme en l'espèce, d'un texte réglementaire ; qu'il en résulte que l'INRA ne bénéficiait d'aucune exonération en vertu du décret invoqué, et que le Tribunal, qui a constaté que le montant des allocations litigieuses dépassait les limites d'exonération fixées et que l'employeur ne rapportait pas la preuve exigée par l'arrêté précité, a décidé à bon droit que le redressement devait être maintenu ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.