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12/03/1997 | FRANCE | N°96-83205

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mars 1997, 96-83205


REJET du pourvoi formé par :
- X... Christophe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, du 9 mai 1996, qui, pour mise en danger délibérée d'autrui, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et à 3 mois de suspension de son permis de conduire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-1, 223-18 et 223-19 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Christophe X... à 10 000 francs d'amende et à la suspension de son per

mis de conduire pendant 3 mois ;
" au motif qu'en dépassant à grande vitesse par ...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Christophe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, du 9 mai 1996, qui, pour mise en danger délibérée d'autrui, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et à 3 mois de suspension de son permis de conduire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-1, 223-18 et 223-19 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Christophe X... à 10 000 francs d'amende et à la suspension de son permis de conduire pendant 3 mois ;
" au motif qu'en dépassant à grande vitesse par la droite un véhicule le précédant et en se rabattant devant lui, il avait, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité, exposé directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures graves ;
" alors qu'en se bornant à reproduire les termes de la loi, sans préciser, notamment, en quoi l'infraction retenue avait été intentionnelle ou pourquoi un écart, suivi d'un appel de phares, était, dans les circonstances de l'espèce, susceptible d'entraîner la mort ou des blessures graves, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 223-1 du nouveau Code pénal " ;
Attendu que, pour condamner le prévenu du chef de mise en danger délibérée d'autrui, les juges énoncent qu'au volant de son automobile, sur une bretelle d'autoroute ne comportant qu'une voie de circulation, il a procédé, à vive allure, au dépassement par la droite du véhicule le précédant avant de se rabattre brusquement et de contraindre celui-ci à un écart ; qu'ils ajoutent qu'un tel comportement constitue une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité et qu'ainsi Christophe X... a exposé directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures graves ;
Attendu qu'en cet état l'arrêt attaqué a caractérisé l'infraction prévue par l'article 223-1 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-83205
Date de la décision : 12/03/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

MISE EN DANGER DE LA PERSONNE - Risques causés à autrui - Eléments constitutifs - Elément légal - Violation d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence.

Caractérise l'infraction prévue par l'article 223-1 du Code pénal l'arrêt qui énonce que le prévenu, au volant de son automobile, sur une bretelle d'autoroute ne comportant qu'une voie de circulation, a procédé, à vive allure, au dépassement par la droite du véhicule le précédent avant de se rabattre brusquement et de contraindre celui-ci à un écart, un tel comportement constituant une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité qui a exposé directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures graves.


Références :

Code pénal 223-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre correctionnelle), 09 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mar. 1997, pourvoi n°96-83205, Bull. crim. criminel 1997 N° 102 p. 337
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1997 N° 102 p. 337

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Guilloux, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Cotte.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Farge.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.83205
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