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12/03/1997 | FRANCE | N°96-82292

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mars 1997, 96-82292


REJET des pourvois formés par :
- X... Robert,
- Y... Donald,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, chambre correctionnelle, du 14 mars 1996, qui, pour infractions à la législation relative à la pharmacie vétérinaire et tromperie, les a condamnés le premier à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 250 000 francs d'amende, le second à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 150 000 francs d'amende, a ordonné une mesure de publication, a constaté l'extinction de l'action publique en ce qui concerne une contravention connexe et a prononcé sur les intérêts civils.
LA

COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire amp...

REJET des pourvois formés par :
- X... Robert,
- Y... Donald,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, chambre correctionnelle, du 14 mars 1996, qui, pour infractions à la législation relative à la pharmacie vétérinaire et tromperie, les a condamnés le premier à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 250 000 francs d'amende, le second à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 150 000 francs d'amende, a ordonné une mesure de publication, a constaté l'extinction de l'action publique en ce qui concerne une contravention connexe et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire ampliatif produit et le mémoire additionnel, communs aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 615, L. 616, L. 617, L. 617-24, L. 617-25, L. 617-26 et L. 617-27 du Code de la santé publique, 427, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert X... et Donald Y... coupables du délit de défaut d'autorisation administrative pour établissement de préparation et vente en gros de médicaments vétérinaires ;
" aux motifs que doivent être qualifiés de médicaments vétérinaires et non pas de préparations extemporanées ou d'aliments médicamenteux la plus grande partie des produits découverts et saisis dans les locaux de leur cabinet, de sorte qu'ils ne peuvent être suivis dans leur raisonnement ; que l'utilisation d'une bétonnière, le recours à un façonnier et les quantités saisies démontrent que l'on ne se trouve pas en présence de préparation, de vente ou de distribution de médicaments vétérinaires en faible volume mais au contraire en grande quantité ; que l'examen du chiffre d'affaires corrobore ces constatations objectives ; qu'ainsi les enquêteurs de la gendarmerie ont constaté, sur la base de documents comptables pour la période du 28 septembre au 29 octobre 1993, qu'il a été vendu par les 2 vétérinaires associés 597 kg de leurs produits fabriqués pour la somme totale de 227 010 francs, tandis que le montant total de la vente de médicaments légaux a été de 87 056,76 francs et le montant total de leurs prestations a été de 6 789,10 francs ; qu'enfin, et en tout état de cause, il y a lieu d'observer que l'article L. 615, dans sa nouvelle rédaction résultant de la loi n° 92-650 du 13 juillet 1992, ne fait pas de la quantité des médicaments une condition nécessaire du délit, puisqu'est visée également "l'exploitation de médicaments vétérinaires" (arrêt, page 21) ;
" 1° alors que le juge répressif ne peut, sans l'accord du prévenu, statuer sur des faits non compris dans l'acte de saisine ; qu'en l'espèce il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que les demandeurs ont, sur le fondement de l'article L. 615 du Code de la santé publique, été poursuivis du seul chef de préparation, vente ou distribution en gros de médicaments vétérinaires dans un établissement sans autorisation ; que dès lors, en se déterminant par la circonstance que le texte susvisé, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1992, vise également l'exploitation de médicaments vétérinaires, pour en déduire que la quantité des médicaments en cause n'était pas une condition nécessaire du délit, la cour d'appel a violé l'article 388 du Code de procédure pénale, ensemble l'article L. 615 du Code de la santé publique ;
" 2° alors qu'en visant les établissements se livrant à l'exploitation de médicaments vétérinaires, les dispositions de l'article L. 615 du Code de la santé publique ne concernent que les entreprises qui, titulaires des autorisations de mise sur le marché de médicaments dont elles n'assurent pas personnellement la préparation, procèdent à leur commercialisation en leur nom, par la vente aux intermédiaires de la distribution en gros ou en détail ; qu'en estimant dès lors que l'exercice d'une telle activité sans autorisation pouvait être imputé aux prévenus, auxquels il était reproché la vente, sans autorisation, de médicaments aux particuliers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
" 3° alors que l'article L. 615 du Code de la santé publique ne réprime que la fabrication, l'importation, l'exportation ou la distribution en gros de médicaments vétérinaires, effectuées dans des établissements non autorisés ; que, dans leurs conclusions d'appel (page 7), les demandeurs ont expressément fait valoir que les quantités de produits préparés et vendus correspondaient aux besoins du traitement ordinaire d'un élevage normal, et que, dès lors, ces quantités ne caractérisaient pas des actes de préparation et de vente en gros ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer que l'utilisation d'une bétonnière, le recours à un façonnier et les quantités saisies démontrent que l'on ne se trouve pas en présence de préparation, de vente ou de distribution de médicaments vétérinaires en faible volume mais au contraire en grande quantité, sans rechercher, comme elle y était invitée, si au regard de la profession exercée et du type de produits mis en vente les quantités stockées ne correspondaient pas aux besoins normaux d'un consommateur ordinaire, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 610, L. 612, L. 615, L. 616, L. 617, L. 617-13 L. 617-24, L. 617-25, L. 617-26, L. 617-27 et R. 5145 du Code de la santé publique, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert X... et Donald Y... coupables du délit de défaut d'autorisation administrative pour établissement de préparation, vente en gros de médicaments vétérinaires ;
" aux motifs que doivent être qualifiés de médicaments vétérinaires et non pas de préparations extemporanées ou d'aliments médicamenteux la plus grande partie des produits découverts et saisis dans les locaux de leur cabinet, de sorte qu'ils ne peuvent être suivis dans leur raisonnement ; que l'utilisation d'une bétonnière, le recours à un façonnier et les quantités saisies démontrent que l'on ne se trouve pas en présence de préparation, de vente ou de distribution de médicaments vétérinaires en faible volume mais au contraire en grande quantité ; que l'examen du chiffre d'affaires corrobore ces constatations objectives ; qu'ainsi les enquêteurs de la gendarmerie ont constaté, sur la base de documents comptables pour la période du 28 septembre au 29 octobre 1993, il a été vendu par les 2 vétérinaires associés 597 kg de leurs produits fabriqués pour la somme totale de 227 010 francs, tandis que le montant total de la vente de médicaments légaux a été de 87 056,76 francs et le montant total de leurs prestations a été de 6 789,10 francs ; qu'enfin, et en tout état de cause, il y a lieu d'observer que l'article L. 615, dans sa nouvelle rédaction résultant de la loi n° 92-650 du 13 juillet 1992, ne fait pas de la quantité des médicaments une condition nécessaire du délit, puisqu'est visée également "l'exploitation de médicaments vétérinaires" (arrêt, page 21) ;
" alors que, conformément à l'article R. 5145 du Code de la santé publique, seuls ont la qualité de distributeurs en gros de médicaments vétérinaires les pharmaciens, docteurs vétérinaires ou sociétés, propriétaires d'un des établissements mentionnés à l'article L. 615 du même Code, qui se livrent à l'achat, en vue de la vente en l'état, de médicaments vétérinaires aux personnes ou organismes mentionnés aux articles L. 610, L. 612 et L. 617-13 du Code de la santé publique, c'est-à-dire aux pharmaciens, groupements de producteurs, ou au directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer que l'utilisation d'une bétonnière, le recours à un façonnier et les quantités saisies démontrent que l'on ne se trouve pas en présence de préparation, de vente ou de distribution de médicaments vétérinaires en faible volume mais au contraire en grande quantité, sans rechercher si les quantités stockées étaient destinées aux personnes ou aux organismes mentionnés aux articles L. 610, L. 612 et L. 617-13 du Code de la santé publique, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Robert X... et Donald Y..., tous 2 docteurs vétérinaires associés dans le département du Gers, ont fabriqué dans leur cabinet des médicaments destinés aux animaux qu'ils commercialisaient auprès des éleveurs locaux ; qu'ils sont poursuivis notamment pour diverses infractions à la législation sur la pharmacie vétérinaire et spécialement pour avoir, en 1992 et 1993, en méconnaissance des articles L. 615 et L. 616 du Code de la santé publique, préparé, vendu en gros ou distribué en gros des médicaments vétérinaires sans autorisation administrative, délit prévu et réprimé par les articles L. 617-24 et suivants de ce Code ;
Attendu que les prévenus ont soutenu qu'ils ne se livraient pas à la fabrication industrielle de médicaments ni au commerce de gros mais à la préparation extemporanée de médicaments délivrés pour les besoins des élevages de leur clientèle ;
Attendu que, pour écarter ce moyen de défense et déclarer les prévenus coupables du délit, les juges d'appel relèvent qu'ils détenaient dans leur cabinet, en vue de la vente, des stocks importants de médicaments préfabriqués par eux, dont certains étaient conditionnés en gélules par une tierce entreprise ; qu'ils en déduisent que ces médicaments, faits à l'avance, ne constituaient pas des préparations extemporanées visées à l'article L. 609 du Code de la santé publique ;
Que les juges retiennent que l'utilisation d'une bétonnière pour leur fabrication, le recours à un façonnier pour leur conditionnement et la grande quantité de médicaments saisis au cabinet et délivrés par les prévenus établissent l'ampleur de leur activité exercée sans aucune autorisation administrative ; qu'ils ajoutent que la quantité de médicaments préparés et distribués n'est plus une condition nécessaire du délit poursuivi, l'ouverture d'un établissement d'exploitation de médicaments vétérinaires étant également subordonnée à une telle autorisation depuis l'entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1992 modifiant la rédaction des articles L. 615 et L. 616 du Code de la santé publique, base de la poursuite ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, abstraction faite du motif surabondant relatif à l'exploitation de médicaments vétérinaires, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que l'ouverture sans autorisation d'un établissement de fabrication de médicaments vétérinaires, quel que soit le volume de la production, suffit à caractériser le délit poursuivi ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-82292
Date de la décision : 12/03/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SANTE PUBLIQUE - Médecine vétérinaire - Médicaments - Préparation industrielle - Conditions.

L'ouverture d'un établissement de fabrication de médicaments vétérinaires, quel que soit le volume de la production, est soumise à autorisation administrative en application des articles L. 615 et L. 616 du Code de la santé publique. Un vétérinaire ne saurait dès lors, sans cette autorisation, fabriquer dans son cabinet des médicaments qu'il commercialise auprès des éleveurs locaux.


Références :

Code de la santé publique L616, L615

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (chambre correctionnelle), 14 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mar. 1997, pourvoi n°96-82292, Bull. crim. criminel 1997 N° 103 p. 338
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1997 N° 103 p. 338

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Cotte.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ferrari.
Avocat(s) : Avocat : M. Parmentier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.82292
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