La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/1997 | FRANCE | N°96-81660

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mars 1997, 96-81660


ARRÊT N° 2
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Paris,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 20e chambre, du 16 février 1996, qui a relaxé Annie X... du chef de refus de restitution de son permis de conduire, invalidé par la perte totale des points.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-5 du Code pénal, L. 11-5 et L. 19 du Code de la route, 1er à 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 et 591 du Code de procédure pén

ale, fausse application :
" en ce que la cour d'appel, infirmant le jugement qui l...

ARRÊT N° 2
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Paris,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 20e chambre, du 16 février 1996, qui a relaxé Annie X... du chef de refus de restitution de son permis de conduire, invalidé par la perte totale des points.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-5 du Code pénal, L. 11-5 et L. 19 du Code de la route, 1er à 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 et 591 du Code de procédure pénale, fausse application :
" en ce que la cour d'appel, infirmant le jugement qui lui était déféré, a déclaré illégal "l'acte administratif individuel du 11 octobre 1994" dont l'inobservation par Annie X... constituait le fondement de la poursuite, et renvoyé des fins de celle-ci la prévenue ;
" aux motifs que la "décision administrative litigieuse" prise par le préfet de police non seulement ne mentionnait pas les "textes essentiels" relatifs au permis de conduire que sont les articles L. 11 et L. 11-1 du Code de la route, mais encore ne comportait pas, en dépit de l'obligation de viser les condamnations judiciaires définitives prononcées à l'encontre de la personne concernée, la motivation exigée, pour les actes administratifs individuels défavorables, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
" alors qu'en statuant de la sorte la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes visés au moyen ;
" qu'en effet l'injonction prévue par l'article L. 11-5 du Code de la route et adressée par le préfet de police à Annie X... ne constituait pas, au sens de l'article 111-5 du Code pénal, un acte administratif dont la légalité est susceptible de contrôle par le juge pénal, l'autorité administrative étant, en la matière, privée de toute faculté d'appréciation et se bornant, sans avoir à prendre de décision sujette à motivation, à mettre en oeuvre les dispositions de l'article susmentionné du Code de la route " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des décisions administratives individuelles défavorables n'impose pas à l'autorité qui enjoint à l'auteur d'une infraction de restituer son permis de conduire, en cas de perte totale des points, de lui rappeler, à cette occasion, les précédentes réductions de point dont il a déjà été informé dans les conditions prévues par les articles L. 11-3 et R. 258 du Code de la route ;
Attendu qu'Annie X... est poursuivie, sur le fondement de l'article L. 19, dernier alinéa, du Code de la route, pour avoir refusé de se soumettre à l'injonction qui lui avait été faite par l'autorité administrative de restituer son permis de conduire, invalidé par la perte totale des points affectés à celui-ci ;
Attendu que, pour faire droit à l'exception régulièrement soulevée par la prévenue, tirée de l'illégalité, pour défaut de motifs, de l'acte contenant l'injonction précitée, la juridiction du second degré relève que celui-ci vise seulement un procès-verbal pour une infraction au Code de la route entraînant la perte de quatre points, alors que l'autorité administrative aurait dû mentionner les condamnations judiciaires définitives prononcées à l'encontre de l'intéressée ayant entraîné le retrait des autres points ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe susénoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 16 février 1996, et, pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-81660
Date de la décision : 12/03/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Perte de points - Injonction de restituer le permis - Arrêté préfectoral - Légalité - Motivation - Rappel des précédentes pertes partielles de points (non).

La loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des décisions administratives individuelles défavorables n'impose pas à l'autorité qui enjoint à l'auteur d'une infraction de restituer son permis de conduire, en cas de perte totale des points, de lui rappeler, à cette occasion, les précédentes réductions de points dont il a déjà été informé dans les conditions prévues par les articles L. 11-3 et R. 258 du Code de la route (arrêts n°s 1 et 2). (1).


Références :

Code de la route L11-3, R258
Loi 79-587 du 11 juillet 1979

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 février 1996

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1996-06-26, Bulletin criminel 1996, n° 277 (1), p. 833 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mar. 1997, pourvoi n°96-81660, Bull. crim. criminel 1997 N° 98 p. 325
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1997 N° 98 p. 325

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Guilloux, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Cotte.
Rapporteur ?: Plusieurs conseillers rapporteurs :M. Massé (arrêt n° 1), Mme Batut (arrêt n° 2).
Avocat(s) : Avocat : M. Goutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.81660
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award