Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 24 novembre 1994), M. X..., employé en qualité d'OS par la société Da Silva mécanique générale, a été licencié le 24 juin 1991 pour motif économique par l'administrateur de cette société en redressement judiciaire, alors qu'il se trouvait en arrêt de travail en raison d'une rechute consécutive à un accident du travail ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul le licenciement du salarié et d'avoir fixé la créance de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que, en premier lieu, l'article L. 122-14-2 du Code du travail exige que l'employeur énonce les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement indiquait que le licenciement de M. X... était fondé sur des nécessités de restructuration de l'entreprise et intervenait après autorisation du juge-commissaire dans le cadre de l'article 45 de la loi du 25 janvier 1985 ; que, dès lors, en considérant que la lettre de notification du 24 juin 1991 ne répondait pas aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas légalement fondé sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors que, en second lieu, aux termes de l'article L. 321-2 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que, s'agissant de licenciements prononcés lors de la période d'observation conformément aux dispositions de l'article 45 de la loi du 25 janvier 1985 en reconnaissant que les licenciements prononcés sont à la fois " urgents, inévitables et indispensables ", le juge-commissaire tranche par là même cette question ; qu'en l'espèce la société Da Silva ayant été mise en redressement judiciaire par jugement du 4 juin 1991, dans le cadre d'une restructuration de l'entreprise, le licenciement de M. X... a été considéré comme urgent, inévitable et indispensable et a donc été autorisé par le juge-commissaire conformément aux dispositions de l'article 45 de la loi du 25 janvier 1985, ses tâches ayant été réparties entre les salariés restés dans l'entreprise ; que, dès lors, en considérant que l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de M. X..., sans tenir compte du fait que la suppression de son emploi était liée à la restructuration commandée par les difficultés économiques rencontrées par la société mise en redressement judiciaire et autorisée par le juge-commissaire, la cour d'appel n'a pas légalement fondé sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la lettre de licenciement se bornait à mentionner que, dans le cadre d'une restructuration de l'entreprise, le licenciement pour motif économique était prononcé en application de l'article 45 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a exactement décidé que la lettre de licenciement ne comportait pas l'énoncé d'un des motifs visés à l'article L. 122-32-2 du Code du travail et susceptibles de justifier le licenciement d'un salarié accidenté du travail pendant la période de suspension de son contrat de travail ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.