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12/03/1997 | FRANCE | N°95-40514

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1997, 95-40514


Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 24 novembre 1994), M. X..., employé en qualité d'OS par la société Da Silva mécanique générale, a été licencié le 24 juin 1991 pour motif économique par l'administrateur de cette société en redressement judiciaire, alors qu'il se trouvait en arrêt de travail en raison d'une rechute consécutive à un accident du travail ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul le licenciement du salarié et d'avoir fixé la créance de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que, en

premier lieu, l'article L. 122-14-2 du Code du travail exige que l'employeur énonce le...

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 24 novembre 1994), M. X..., employé en qualité d'OS par la société Da Silva mécanique générale, a été licencié le 24 juin 1991 pour motif économique par l'administrateur de cette société en redressement judiciaire, alors qu'il se trouvait en arrêt de travail en raison d'une rechute consécutive à un accident du travail ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul le licenciement du salarié et d'avoir fixé la créance de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que, en premier lieu, l'article L. 122-14-2 du Code du travail exige que l'employeur énonce les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement indiquait que le licenciement de M. X... était fondé sur des nécessités de restructuration de l'entreprise et intervenait après autorisation du juge-commissaire dans le cadre de l'article 45 de la loi du 25 janvier 1985 ; que, dès lors, en considérant que la lettre de notification du 24 juin 1991 ne répondait pas aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas légalement fondé sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors que, en second lieu, aux termes de l'article L. 321-2 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que, s'agissant de licenciements prononcés lors de la période d'observation conformément aux dispositions de l'article 45 de la loi du 25 janvier 1985 en reconnaissant que les licenciements prononcés sont à la fois " urgents, inévitables et indispensables ", le juge-commissaire tranche par là même cette question ; qu'en l'espèce la société Da Silva ayant été mise en redressement judiciaire par jugement du 4 juin 1991, dans le cadre d'une restructuration de l'entreprise, le licenciement de M. X... a été considéré comme urgent, inévitable et indispensable et a donc été autorisé par le juge-commissaire conformément aux dispositions de l'article 45 de la loi du 25 janvier 1985, ses tâches ayant été réparties entre les salariés restés dans l'entreprise ; que, dès lors, en considérant que l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de M. X..., sans tenir compte du fait que la suppression de son emploi était liée à la restructuration commandée par les difficultés économiques rencontrées par la société mise en redressement judiciaire et autorisée par le juge-commissaire, la cour d'appel n'a pas légalement fondé sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la lettre de licenciement se bornait à mentionner que, dans le cadre d'une restructuration de l'entreprise, le licenciement pour motif économique était prononcé en application de l'article 45 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a exactement décidé que la lettre de licenciement ne comportait pas l'énoncé d'un des motifs visés à l'article L. 122-32-2 du Code du travail et susceptibles de justifier le licenciement d'un salarié accidenté du travail pendant la période de suspension de son contrat de travail ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-40514
Date de la décision : 12/03/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Suspension du contrat - Licenciement pendant la période de suspension - Motif non lié à l'accident ou à la maladie - Motif économique - Impossibilité de maintenir le contrat - Enonciations de la lettre de licenciement - Visa de l'autorisation du juge-commissaire - Elément insuffisant .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Mention des motifs du licenciement - Salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle - Licenciement pendant la période de suspension du contrat - Motif visé par l'article L. 122-32-2 du Code du travail - Nécessité

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Accident du travail ou maladie professionnelle - Suspension du contrat - Licenciement pendant la période de suspension - Motif non lié à l'accident ou à la maladie - Motif économique - Motif visé par l'article L. 122-32-2 du Code du travail - Restructuration de l'entreprise en redressement judiciaire - Elément insuffisant

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Juge-commissaire - Ordonnance - Période d'observation - Ordonnance autorisant les licenciements pour motif économique - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Entreprise en difficulté - Redressement judiciaire - Période d'observation - Licenciement autorisé par le juge-commissaire - Licenciement pendant la période de suspension du contrat de travail - Salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle - Lettre de licenciement - Contenu - Motif visé à l'article L. 122-32-2 du Code du travail (non)

La lettre de licenciement qui se borne à mentionner que, dans le cadre d'une restructuration de l'entreprise, le licenciement pour motif économique est prononcé en application de l'article 45 de la loi du 25 janvier 1985, ne comporte pas l'énoncé d'un des motifs visés à l'article L. 122-32-2 du Code du travail susceptible de justifier le licenciement d'un salarié accidenté du travail pendant la période de suspension de son contrat.


Références :

Code du travail L122-32-2
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 45

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 24 novembre 1994

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1994-03-16, Bulletin 1994, V, n° 93, p. 65 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mar. 1997, pourvoi n°95-40514, Bull. civ. 1997 V N° 102 p. 72
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 102 p. 72

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Brissier.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.40514
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