Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu l'article 9, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que si les circonstances l'exigent et à condition que l'affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives comprises dans son lot n'en soient pas altérées de manière durable, aucun des copropriétaires ou de leurs ayants droit ne peut faire obstacle à l'exécution, même à l'intérieur de ses parties privatives, des travaux régulièrement et expressément décidés par l'assemblée générale en vertu des paragraphes e, g, h, et i de l'article 25 et des articles 26-1 et 30 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 1995), que la société civile immobilière Tolbiac-Chevaleret (la SCI), propriétaire d'un lot dans un immeuble en copropriété, et M. X..., locataire de ce lot, se sont opposés à la réalisation du raccordement du lot au transformateur imposé par l'Electricité de France par l'escalier C de l'immeuble et ont procédé aux travaux de raccordement par l'escalier F de celui-ci ; qu'après désignation en référé d'un expert le syndicat des copropriétaires et l'association syndicale ont assigné la SCI et M. X... afin que soit ordonné le branchement définitif du lot par l'escalier C et la démolition des travaux réalisés dans l'escalier F ; que la SCI et M. X... ont demandé le remboursement du coût de l'installation à laquelle ils avaient procédé ;
Attendu que, pour accueillir la demande du syndicat des copropriétaires et de l'association syndicale, l'arrêt retient que les travaux de raccordement du lot au transformateur ont été régulièrement autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires et que, même s'il est possible d'adopter la proposition de la SCI et de M. X... consistant à passer par l'escalier F de l'immeuble, la réalisation des travaux en passant par l'escalier C est la meilleure sur le plan technique et financier ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le raccordement par l'escalier C rendait nécesssaires des travaux sur ou dans les parties privatives du lot et sans constater que ceux-ci étaient exigés par les circonstances, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum la société civile immobilière et M. X... à rembourser au syndicat des copropriétaires la somme de 7 046,14 francs, l'arrêt rendu le 13 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.