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12/03/1997 | FRANCE | N°95-11441

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mars 1997, 95-11441


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 1994), que la Banque de gestion privée (la banque), qui avait consenti des prêts pour financer des opérations immobilières effectuées par la société Pafina, l'ayant citée devant un tribunal de commerce pour demander sa mise en redressement judiciaire, la société Pafina a assigné la banque devant ce même tribunal pour faire établir l'existence entre elles d'une société en participation ; que les instances après jonction ont été disjointes par un jugement du 8 mars 1993 qui, dans l'instance introduite par la Banque de gestion

privée, a commis un juge pour recueillir tous renseignements par a...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 1994), que la Banque de gestion privée (la banque), qui avait consenti des prêts pour financer des opérations immobilières effectuées par la société Pafina, l'ayant citée devant un tribunal de commerce pour demander sa mise en redressement judiciaire, la société Pafina a assigné la banque devant ce même tribunal pour faire établir l'existence entre elles d'une société en participation ; que les instances après jonction ont été disjointes par un jugement du 8 mars 1993 qui, dans l'instance introduite par la Banque de gestion privée, a commis un juge pour recueillir tous renseignements par application de l'article 13 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 et dit qu'il serait assisté par Mme X... ; que, dans cette même instance, un jugement du 8 février 1994 a sursis à statuer à la demande de la société Pafina, qui soutenait que les questions soulevées dans l'autre instance étaient préalables ; qu'il a été frappé d'appel par la banque sur autorisation du premier président ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, qui a infirmé le jugement du 8 février 1994 prononçant le sursis à statuer sur la demande tendant à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Pafina, d'avoir évoqué le fond de l'affaire, alors que, selon le moyen, la décision de refus de sursis à statuer ne constitue pas une mesure d'instruction et ne met pas fin à l'instance ; qu'en conséquence la cour d'appel, saisie d'un recours contre cette décision, ne peut pas évoquer sur les points non jugés en première instance, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 568 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, lorsque l'appel d'un jugement de sursis à statuer a été autorisé, la cour d'appel a la faculté d'évoquer les points non jugés et si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-11441
Date de la décision : 12/03/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Evocation - Conditions - Décision de sursis à statuer - Examen de l'affaire après autorisation du premier président .

PROCEDURE CIVILE - Sursis à statuer - Décision de sursis - Appel - Autorisation du premier président - Evocation - Possibilité

Lorsque l'appel d'un jugement de sursis à statuer a été autorisé, la cour d'appel a la faculté d'évoquer les points non jugés, si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 novembre 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1991-10-23, Bulletin 1991, II, n° 267, p. 140 (cassation) ; Chambre civile 3, 1992-10-14, Bulletin 1992, III, n° 266 (1), p. 164 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mar. 1997, pourvoi n°95-11441, Bull. civ. 1997 II N° 69 p. 39
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 69 p. 39

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Président : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : Avocats : Mme Luc-Thaler, la SCP de Chaisemartin et Courjon, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.11441
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