Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 17 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte " tout nouvel agent sera titularisé au plus tard après 6 mois de présence effective dans les services en une ou plusieurs fois ; exceptionnellement et pour un travail déterminé, il pourra être procédé à l'embauchage de personnel temporaire pour une durée déterminée, au maximum de 3 mois qui pourra être renouvelée une fois " ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation d'un premier arrêt, que Mme X... a été employée par la CRAM du Sud-Est, en vertu de trois contrats successifs à durée déterminée, du 26 mars au 14 novembre 1984, pour assurer le remplacement de salariées absentes ; qu'à compter de cette date elle n'a plus été employée par la CRAM ; qu'en faisant valoir qu'aux termes de l'article susvisé elle aurait dû être titularisée après 6 mois de présence effective dans les services, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui avait causé la violation de ce texte ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande, la cour d'appel a énoncé qu'il ne résultait d'aucun document de la cause que la titularisation aurait empêché la rupture de la relation de travail au retour à son poste de la salariée absente, terme prévu par le contrat et que le préjudice n'était donc pas établi ;
Attendu, cependant, que l'article 17 ne permettant le recours à des contrats consécutifs à durée déterminée, pour le remplacement de salariés absents que dans la limite de 6 mois, il en résulte que la titularisation de l'intéressée à l'issue de cette période lui aurait permis de bénéficier d'un contrat à durée indéterminée, insusceptible d'être rompu par l'employeur du seul fait de la survenance du terme convenu dans le contrat initial à durée déterminée et que, à défaut de titularisation, la salariée qui perdait la possibilité de poursuivre la relation de travail, subissait nécessairement un préjudice dont l'appréciation relevait des juges du fond ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait relevé que la salariée aurait dû faire l'objet d'une titularisation à compter du 26 septembre 1984, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a donc violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.