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12/03/1997 | FRANCE | N°93-41780

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1997, 93-41780


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 février 1993), que M. X... a été engagé, d'abord, à temps partiel par un contrat conclu le 3 septembre 1990, puis pour un horaire normal en vertu d'un avenant signé le 15 mai 1991, ayant pris effet rétroactivement à compter du 1er mars 1991, en qualité de conducteur transport colis au service de l'entreprise artisanale de messagerie dirigée par M. Y... ; que son contrat, qui prévoyait que les relations entre les parties seraient régies par la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transpo

rt, lui faisait obligation de rester disponible à son domicile...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 février 1993), que M. X... a été engagé, d'abord, à temps partiel par un contrat conclu le 3 septembre 1990, puis pour un horaire normal en vertu d'un avenant signé le 15 mai 1991, ayant pris effet rétroactivement à compter du 1er mars 1991, en qualité de conducteur transport colis au service de l'entreprise artisanale de messagerie dirigée par M. Y... ; que son contrat, qui prévoyait que les relations entre les parties seraient régies par la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, lui faisait obligation de rester disponible à son domicile au cas où l'entreprise aurait besoin de ses services ; que, par lettre du 11 octobre 1991, son employeur lui a reproché de s'être, à deux reprises, le 4 octobre et le 10 octobre, présenté au travail avec retard ; qu'il a reconnu ces retards mais a contesté l'existence de plaintes de la part des clients concernés, dans une lettre du 28 octobre 1991, par laquelle il s'est plaint du nombre élevé d'heures pendant lesquelles il devait rester disponible, entre 2 heures 30 et 18 heures 30, et a déclaré ne plus pouvoir continuer à travailler dans ces conditions et prendre acte de la rupture de son contrat de travail en raison du non-respect par l'employeur de ses obligations contractuelles ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à M. X... des sommes au titre des temps de mise à disposition, des congés payés corrélatifs, de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés y afférents, d'avoir dit la rupture imputable à l'employeur et de l'avoir condamné à verser des indemnités de préavis, de congés payés et des dommages-intérêts pour rupture abusive ainsi qu'à la remise d'une attestation ASSEDIC mentionnant l'imputabilité de la rupture à l'employeur, alors, selon le moyen, d'une part, que les dispositions relatives à l'appartenance à une catégorie professionnelle visée par une convention collective s'appliquent strictement ; que la ressemblance entre un emploi visé par la convention collective et un emploi non visé n'est pas de nature à faire appliquer les règles conventionnelles spécifiques à ce dernier emploi par assimilation ; qu'en l'espèce la cour d'appel, qui a assimilé l'emploi occupé par le salarié de conducteur transport colis à celui de chauffeur ambulancier pour le faire bénéficier des dispositions prévues par l'article 22 bis, alinéa 7, de la Convention collective des transports routiers et activités auxiliaires des transports fixant les modalités de rémunération des astreintes auxquelles se trouvent soumis les chauffeurs ambulanciers a violé l'article 22 bis, alinéa 7, de la Convention collective des transports routiers et activités auxiliaires des transports ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a assimilé le service de course effectué par le salarié au service visé par le groupe 3 bis de la Convention collective, coefficient 118 M, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X... effectuait l'ensemble des tâches nécessaires à cette classification, singulièrement l'arrimage, le dépannage courant et même le transport de marchandises, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de la nomenclature annexée à la convention collective, groupe 3 bis et, partant, l'a violée ; et alors, enfin, par voie de conséquence, que, faute d'avoir légalement estimé que les heures d'astreinte, seules visées dans la lettre de rupture, étaient dues, la cour d'appel ne pouvait dire la rupture imputable à l'employeur et, de surcroît, privée de cause ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que les parties ayant décidé d'appliquer volontairement la Convention collective nationale des transports routiers, c'est à juste titre que la cour d'appel a recherché dans cette convention la classification pouvant correspondre aux fonctions remplies par M. X... ; qu'elle a relevé, sans encourir les griefs du moyen, que l'intéressé remplissait les conditions pour avoir droit à la classification du groupe 3 bis ;

Attendu, ensuite, que n'étant pas contesté que le salarié devait, pendant ses temps de repos, se tenir à la disposition de son employeur, la cour d'appel a pu, pour l'indemnisation des astreintes, se référer, en l'absence d'une disposition spécialement applicable au cas de M. X... dans la convention collective que les parties avaient choisi d'appliquer, à l'unique disposition régissant la rémunération des astreintes ;

Qu'ayant constaté que, en s'abstenant de verser à l'intéressé la rémunération correspondant au salaire minimum conventionnel et de lui régler les heures d'astreinte, l'employeur avait manqué à ses obligations contractuelles, elle en a exactement déduit que la rupture s'analysait en un licenciement dont la responsabilité lui incombait ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait sur sa demande en rémunération des heures d'astreinte à domicile et en paiement de l'indemnité de congés payés incidente, alors, selon le moyen, qu'il convenait de faire application en la cause de l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, auquel se réfère l'article 23 de la convention collective précitée et, en conséquence, de compter les heures où il était resté à la disposition de son employeur comme temps de travail effectif pour une fraction égale aux deux tiers ; qu'en refusant de le faire la cour d'appel a violé ce texte ;

Mais attendu que l'arrêt a énoncé à juste titre que ce décret du 26 janvier 1983 s'appliquait uniquement au personnel roulant effectuant des transports de marchandises affecté à des services n'impliquant pas habituellement le retour quotidien à l'établissement d'attache, ce qui n'était pas le cas de M. X... qui rentrait chaque jour chez lui ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-41780
Date de la décision : 12/03/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Convention non obligatoire entre les parties - Application volontaire - Pouvoirs des juges.

1° CONVENTIONS COLLECTIVES - Transports - Convention nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport - Application volontaire - Classification - Indemnisation des astreintes - Pouvoirs des juges 1° POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Convention collective - Application volontaire - Salaire - Indemnisation des astreintes.

1° Les parties ayant décidé d'appliquer la convention collective nationale des transports routiers, c'est à juste titre qu'une cour d'appel recherche dans cette convention la classification pouvant correspondre aux fonctions du salarié et se réfère, pour l'indemnisation des astreintes et en l'absence d'une disposition spécialement applicable au cas du salarié dans la convention collective, à l'unique disposition régissant la rémunération des astreintes.

2° TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Conducteur du camion - Décret du 26 janvier 1983 - Article 5 - Domaine d'application.

2° Justifie sa décision de refus d'appliquer les dispositions de l'article 5 du décret du 26 janvier 1983 la cour d'appel qui, après avoir constaté que le salarié rentre chaque jour chez lui, énonce que ce texte s'applique uniquement au personnel roulant effectuant des transports de marchandises affecté à des services n'impliquant pas habituellement le retour quotidien à l'établissement d'attache.


Références :

2° :
Décret 83-40 du 26 janvier 1983 art. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 16 février 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mar. 1997, pourvoi n°93-41780, Bull. civ. 1997 V N° 103 p. 73
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 103 p. 73

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Desjardins.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:93.41780
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