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11/03/1997 | FRANCE | N°95-15124

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mars 1997, 95-15124


Sur les deux moyens, réunis et pris en leurs diverses branches :

Attendu que la société française Copraf fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 mars 1995) d'avoir déclaré exécutoire en France, en vertu de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, une décision de la cour d'appel de Bologne (Italie) la condamnant au profit de la société italienne Savict à un paiement assorti des intérêts et d'une indexation sur la monnaie italienne ; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir modifié l'objet du litige, la société Copraf invoquant la contrariété à l'ord

re public du cumul du paiement en francs français avec l'indexation en monnai...

Sur les deux moyens, réunis et pris en leurs diverses branches :

Attendu que la société française Copraf fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 mars 1995) d'avoir déclaré exécutoire en France, en vertu de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, une décision de la cour d'appel de Bologne (Italie) la condamnant au profit de la société italienne Savict à un paiement assorti des intérêts et d'une indexation sur la monnaie italienne ; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir modifié l'objet du litige, la société Copraf invoquant la contrariété à l'ordre public du cumul du paiement en francs français avec l'indexation en monnaie étrangère, d'avoir omis de rechercher si ce cumul n'était pas contraire à l'ordre public du for, enfin de ne pas s'être expliquée sur la double réparation ainsi octroyée par la décision étrangère ;

Mais attendu que la condition de respect de l'ordre public de l'Etat requis, posée par l'article 27.1o de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, s'entend de l'ordre public international ; que dès lors la cour d'appel a pu retenir que la conception française de l'ordre public international ne s'opposait pas à l'effet en France du droit, consacré par le juge étranger, au paiement d'une somme d'argent assortie des intérêts et d'une indexation sur la monnaie étrangère ;

Que l'arrêt attaqué est donc légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-15124
Date de la décision : 11/03/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Exécution des décisions judiciaires - Article 27.1° - Conditions - Respect de l'ordre public de l'Etat requis - Définition - Ordre public international - Effet atténué - Application - Indexation d'un paiement sur la monnaie locale .

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Exécution des décisions judiciaires - Article 27.1°. - Conditions - Respect de l'ordre public de l'Etat requis - Définition - Ordre public international - Effet atténué - Application - Indexation d'un paiement sur la monnaie locale

La condition de respect de l'ordre public de l'Etat requis, posée par l'article 27.1° de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 pour la reconnaissance et l'exécution des décisions de justice, s'entend de l'ordre public international, dont l'effet atténué autorise la reconnaissance en France d'un droit régulièrement consacré par le juge étranger, telle l'indexation d'un paiement sur la monnaie locale.


Références :

Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 art. 27.1

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 21 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mar. 1997, pourvoi n°95-15124, Bull. civ. 1997 I N° 86 p. 56
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 86 p. 56

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, M. Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.15124
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