La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/1997 | FRANCE | N°94-19699

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mars 1997, 94-19699


Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu qu'un litige étant né à la suite de la vente d'une machine, par la société de droit allemand Interholzraimann, à la société française Chiaradia, la société allemande a obtenu du tribunal de Fribourg-en-Brisgau - qui a rejeté l'exception d'incompétence internationale invoquée par la société française - la condamnation de la société Chiaradia à payer le prix de vente ; que la décision allemande a été reconnue et déclarée exécutoire en France par ordonnance du 21 ao

ût 1990, confirmée par la cour d'appel d'Agen le 7 novembre 1991 ; qu'entre-temps la ...

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu qu'un litige étant né à la suite de la vente d'une machine, par la société de droit allemand Interholzraimann, à la société française Chiaradia, la société allemande a obtenu du tribunal de Fribourg-en-Brisgau - qui a rejeté l'exception d'incompétence internationale invoquée par la société française - la condamnation de la société Chiaradia à payer le prix de vente ; que la décision allemande a été reconnue et déclarée exécutoire en France par ordonnance du 21 août 1990, confirmée par la cour d'appel d'Agen le 7 novembre 1991 ; qu'entre-temps la société Chiaradia a agi en France en nullité de la vente pour erreur, et l'arrêt attaqué a fait droit à cette demande, après avoir écarté les exception et fin de non-recevoir d'incompétence et d'autorité de la chose jugée à l'étranger soulevées par la société Interholzraimann ;

Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée sur la compétence par la juridiction allemande, l'arrêt attaqué retient que l'instance jugée en Allemagne, relative au prix de vente, n'avait pas le même objet que celle introduite en France, fondée sur l'erreur ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la décision de la juridiction allemande avait tranché le litige opposant les parties quant à la validité et à la portée de la clause attributive de compétence invoquée par la société Interholzraimann, et que, devant la cour d'appel, la société Chiaradia contestait à nouveau la force obligatoire de cette même clause, question qui avait été tranchée par la juridiction allemande, la cour d'appel a méconnu l'autorité attachée à cette décision étrangère et violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, ni sur la première branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 août 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

Vu l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE la juridiction française incompétente et renvoie les parties à mieux se pourvoir.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-19699
Date de la décision : 11/03/1997
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Décision dont l'autorité est invoquée - Vente internationale - Litige relatif au paiement du prix - Décision d'une juridiction allemande se déclarant compétente - Reconnaissance en France par une décision irrévocable - Action en nullité pour erreur devant une juridiction française - Portée de la décision allemande - Autorité de chose jugée sur la compétence internationale .

Méconnaît l'article 1351 du Code civil la cour d'appel qui, pour rejeter l'exception de chose jugée opposée à une demande en nullité pour erreur sur la vente d'une machine par un fournisseur allemand à un client français, énonce que la décision par laquelle la juridiction allemande s'était reconnue compétente dans un litige opposant les mêmes parties sur le paiement du prix de vente n'avait pas le même objet que l'instance engagée en France, alors que le jugement étranger, reconnu en France par une décision irrévocable, avait autorité sur la question de la compétence internationale.


Références :

Code civil 1351

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 17 août 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mar. 1997, pourvoi n°94-19699, Bull. civ. 1997 I N° 82 p. 54
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 82 p. 54

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.19699
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award