Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu qu'un litige étant né à la suite de la vente d'une machine, par la société de droit allemand Interholzraimann, à la société française Chiaradia, la société allemande a obtenu du tribunal de Fribourg-en-Brisgau - qui a rejeté l'exception d'incompétence internationale invoquée par la société française - la condamnation de la société Chiaradia à payer le prix de vente ; que la décision allemande a été reconnue et déclarée exécutoire en France par ordonnance du 21 août 1990, confirmée par la cour d'appel d'Agen le 7 novembre 1991 ; qu'entre-temps la société Chiaradia a agi en France en nullité de la vente pour erreur, et l'arrêt attaqué a fait droit à cette demande, après avoir écarté les exception et fin de non-recevoir d'incompétence et d'autorité de la chose jugée à l'étranger soulevées par la société Interholzraimann ;
Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée sur la compétence par la juridiction allemande, l'arrêt attaqué retient que l'instance jugée en Allemagne, relative au prix de vente, n'avait pas le même objet que celle introduite en France, fondée sur l'erreur ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la décision de la juridiction allemande avait tranché le litige opposant les parties quant à la validité et à la portée de la clause attributive de compétence invoquée par la société Interholzraimann, et que, devant la cour d'appel, la société Chiaradia contestait à nouveau la force obligatoire de cette même clause, question qui avait été tranchée par la juridiction allemande, la cour d'appel a méconnu l'autorité attachée à cette décision étrangère et violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, ni sur la première branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 août 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
Vu l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE la juridiction française incompétente et renvoie les parties à mieux se pourvoir.