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11/03/1997 | FRANCE | N°92-16866

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mars 1997, 92-16866


Sur le premier moyen :

Vu l'article 6.1° de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu qu'un magistrat ne peut siéger en appel dès lors qu'il a connu du même litige en participant, en première instance, à une décision de caractère juridictionnel ;

Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel interjeté par la société Clinique du Vercors (la Clinique) contre un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grenoble du 10 janvier 1991, la condamnant à payer diverses sommes à M. X..., a été rendu avec le concours d'un magistrat ayant

participé au jugement du 24 juillet 1987, qui avait posé le principe de la condamn...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 6.1° de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu qu'un magistrat ne peut siéger en appel dès lors qu'il a connu du même litige en participant, en première instance, à une décision de caractère juridictionnel ;

Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel interjeté par la société Clinique du Vercors (la Clinique) contre un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grenoble du 10 janvier 1991, la condamnant à payer diverses sommes à M. X..., a été rendu avec le concours d'un magistrat ayant participé au jugement du 24 juillet 1987, qui avait posé le principe de la condamnation de la clinique et ordonné une expertise en vue de l'évaluation des indemnités ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-16866
Date de la décision : 11/03/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COURS ET TRIBUNAUX - Cour d'appel - Composition - Magistrat ayant connu du même litige en première instance - Magistrat ayant participé à une décision de caractère juridictionnel - Article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Violation .

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Interprétation - Article 6.1 - Cours et tribunaux - Composition - Cour d'appel - Magistrat ayant connu du même litige en première instance

Il résulte de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme qu'un magistrat ne peut siéger en appel dès lors qu'il a connu du litige en participant, en première instance, à une décision de caractère juridictionnel.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 15 avril 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1991-03-27, Bulletin 1991, III, n° 105, p. 60 (cassation)

arrêt cité ; Chambre civile 2, 1993-11-03, Bulletin 1993, II, n° 306, p. 171 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mar. 1997, pourvoi n°92-16866, Bull. civ. 1997 I N° 87 p. 57
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 87 p. 57

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, M. Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:92.16866
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