Sur le premier moyen :
Vu l'article 6.1° de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'un magistrat ne peut siéger en appel dès lors qu'il a connu du même litige en participant, en première instance, à une décision de caractère juridictionnel ;
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel interjeté par la société Clinique du Vercors (la Clinique) contre un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grenoble du 10 janvier 1991, la condamnant à payer diverses sommes à M. X..., a été rendu avec le concours d'un magistrat ayant participé au jugement du 24 juillet 1987, qui avait posé le principe de la condamnation de la clinique et ordonné une expertise en vue de l'évaluation des indemnités ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.