Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 841-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'une aide est attribuée à la personne employant une assistante maternelle, dont le montant est égal à celui des cotisations patronales et salariales dues pour l'emploi de cette assistante maternelle ;
Attendu que, pour condamner M. X... à verser à Mme Y... la somme correspondant aux cotisations ouvrières retenues en 1991 sur ses salaires, l'arrêt retient que, depuis le 1er janvier 1991, en application d'une loi du 6 juillet 1990, la caisse d'allocations familiales verse directement à l'URSSAF les cotisations patronales et salariales, dans le cadre de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée, et qu'en conséquence l'employeur ne peut soustraire du salaire brut de son employée des charges sociales, celles-ci étant prises en compte et versées directement par la Caisse aux organismes de recouvrement ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'aide à la famille ne bénéficie qu'à l'employeur, ainsi libéré de l'obligation d'acquitter les cotisations sociales, et que le salarié conserve la charge du prélèvement des cotisations salariales sur sa rémunération en application de l'article L. 243-1 du même Code, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à verser à Mme Y... une somme correspondant à la part des cotisations sociales retenues, l'arrêt rendu le 24 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.