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06/03/1997 | FRANCE | N°93-46491

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mars 1997, 93-46491


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 841-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'une aide est attribuée à la personne employant une assistante maternelle, dont le montant est égal à celui des cotisations patronales et salariales dues pour l'emploi de cette assistante maternelle ;

Attendu que, pour condamner M. X... à verser à Mme Y... la somme correspondant aux cotisations ouvrières retenues en 1991 sur ses salaires, l'arrêt retient que, depuis le 1er janvier 1991, en application d'une loi du 6 juillet 1990, la caisse d'allocatio

ns familiales verse directement à l'URSSAF les cotisations patronales et sal...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 841-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'une aide est attribuée à la personne employant une assistante maternelle, dont le montant est égal à celui des cotisations patronales et salariales dues pour l'emploi de cette assistante maternelle ;

Attendu que, pour condamner M. X... à verser à Mme Y... la somme correspondant aux cotisations ouvrières retenues en 1991 sur ses salaires, l'arrêt retient que, depuis le 1er janvier 1991, en application d'une loi du 6 juillet 1990, la caisse d'allocations familiales verse directement à l'URSSAF les cotisations patronales et salariales, dans le cadre de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée, et qu'en conséquence l'employeur ne peut soustraire du salaire brut de son employée des charges sociales, celles-ci étant prises en compte et versées directement par la Caisse aux organismes de recouvrement ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'aide à la famille ne bénéficie qu'à l'employeur, ainsi libéré de l'obligation d'acquitter les cotisations sociales, et que le salarié conserve la charge du prélèvement des cotisations salariales sur sa rémunération en application de l'article L. 243-1 du même Code, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à verser à Mme Y... une somme correspondant à la part des cotisations sociales retenues, l'arrêt rendu le 24 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-46491
Date de la décision : 06/03/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATIONS SPECIALES - Aides à l'emploi pour la garde de jeunes enfants - Effets - Assistance maternelle - Cotisations salariales - Charge .

Conserve la charge du prélèvement des cotisations salariales sur sa rémunération, en application de l'article L. 243-1 du Code de la sécurité sociale, l'assistante maternelle dont l'employeur bénéficie de l'aide à la famille dont le montant est égal à celui des cotisations patronales et salariales en application de l'article L. 841-1 du même Code.


Références :

Code de la sécurité sociale L243-1, L841-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 24 septembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mar. 1997, pourvoi n°93-46491, Bull. civ. 1997 V N° 101 p. 72
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 101 p. 72

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Favard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:93.46491
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