La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/1997 | FRANCE | N°94-40848

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mars 1997, 94-40848


Sur le moyen unique :

Vu les articles 463 et 528, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement et que la demande à cette fin doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ; qu'aux termes du second le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de l

a loi, dès la date du jugement ;

Attendu, selon la procédure, que, par jugement...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 463 et 528, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement et que la demande à cette fin doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ; qu'aux termes du second le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement ;

Attendu, selon la procédure, que, par jugement du conseil de prud'hommes en date du 1er février 1995, la Société nationale immobilière a été condamnée à payer à son ancien salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et que, le 30 mars 1987, l'ASSEDIC Toulouse Midi-Pyrénées a saisi la même juridiction, sur le fondement de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, d'une requête en rectification pour cause d'omission matérielle de cette décision qui, malgré les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, avait omis d'ordonner à son profit le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié licencié ; que, par arrêt du 7 janvier 1992, la Cour de Cassation a cassé, au motif que l'article 463 du nouveau Code de procédure civile était seul applicable, le jugement du conseil de prud'hommes qui avait accueilli cette requête ;

Attendu que, pour infirmer le jugement de la juridiction prud'homale de renvoi et rejeter comme tardive la requête de l'ASSEDIC en omission de statuer, l'arrêt attaqué retient que l'acquiescement de l'employeur a conféré au jugement force de chose jugée à l'égard de cet organisme plus d'un an avant la présentation de la requête et que l'article 528 du nouveau Code de procédure civile n'est pas applicable à l'ASSEDIC ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, si, par l'effet de la loi, l'ASSEDIC est partie au litige opposant l'employeur au salarié qui soutient avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse, l'acquiescement de l'employeur au jugement rendu sur ce litige n'est pas opposable à cet organisme et que, d'autre part, les dispositions de l'article D. 122-9 du Code du travail ne font pas exception aux règles de computation du délai de recours prévues à l'article 528 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-40848
Date de la décision : 05/03/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Allocation de chômage - Remboursement aux ASSEDIC - Omission de statuer des premiers juges - Délai - Point de départ - Acquiescement de l'employeur au jugement - Portée .

ACQUIESCEMENT - Effets - Chose jugée

Si, par l'effet de la loi, l'ASSEDIC est partie au litige opposant l'employeur au salarié qui soutient avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse, l'acquiescement de l'employeur au jugement rendu sur ce litige n'est pas opposable à cet organisme et les dispositions de l'article D. 122-9 du Code du travail ne font pas exception aux règles de computation du délai de recours prévues à l'article 528 du nouveau Code de procédure civile. Dès lors viole les articles 463 et 528, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui, pour rejeter comme tardive la requête de l'ASSEDIC en omission de statuer, retient que l'acquiescement de l'employeur a conféré au jugement force de chose jugée à l'égard de cet organisme plus d'un an avant la présentation de la requête.


Références :

Code du travail D122-9
nouveau Code de procédure civile 463, 528 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 17 décembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mar. 1997, pourvoi n°94-40848, Bull. civ. 1997 V N° 100 p. 71
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 100 p. 71

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ransac.
Avocat(s) : Avocats : M. Boullez, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.40848
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award