Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code rural ;
Attendu que toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter est régie par les dispositions du statut du fermage et du métayage, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2 ; que cette disposition est d'ordre public ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 8 septembre 1994), statuant sur contredit, que les consorts Y..., cogérants du groupement agricole d'exploitation en commun des Chalets, ont signé le 29 septembre 1987 une promesse d'achat d'une parcelle de terre appartenant aux consorts X... avec faculté pour ces derniers de lever l'option entre le 1er octobre 1988 et le 1er octobre 1989 ; que, selon cet acte, les consorts X... autorisaient les consorts Y... à occuper les lieux moyennant une indemnité annuelle, les consorts Y... s'obligeant à quitter les lieux si la promesse devenait nulle ; que, le 29 décembre 1993, les consorts Y... ont saisi le tribunal paritaire aux fins de faire constater qu'ils étaient titulaires d'un bail rural et de déterminer le préjudice qu'ils prétendaient avoir subi à la suite de sa résiliation ;
Attendu que pour déclarer le tribunal paritaire incompétent pour connaître des demandes des consorts Y..., l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il n'est établi aucune fraude ou manoeuvre de la part de l'une ou l'autre des parties tendant à éluder le statut du fermage, que l'autorisation d'occupation pendant la durée de la promesse d'achat n'était qu'une condition accessoire de cette promesse et que cette occupation constituait seulement une délivrance anticipée du bien ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence entre les parties de l'une des conventions prévues par l'article L. 411-2 du Code rural, la cour d'appel a violé les textes suvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.