Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 1994), que le GIE Gestion croissance a confié à la société Econocom software, dénommée ensuite société Etude et software France, la réalisation d'un système d'archivage de copies de documents sur supports électroniques ; que le GIE a payé un acompte de 1 344 746,10 francs à la livraison du matériel ; qu'un an et demi plus tard, au motif que le système n'était pas réalisé, le GIE a réclamé le remboursement de l'acompte, tant à la société Etude et software, mise peu après en redressement judiciaire, qu'aux sociétés Econocom location, Econocom services France, Econocom expert international BV, Econocom international NV (les sociétés Econocom), au motif qu'elles auraient entretenu une confusion entre elles et la société Etude et software ;
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches : (sans intérêt) ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, le deuxième étant pris en ses trois branches :
Attendu que les sociétés Econocom font grief à l'arrêt de leur condamnation, in solidum, au remboursement de l'acompte perçu par la société Etude et software et au paiement de dommages-intérêts au GIE, alors, selon le pourvoi, premièrement, que la fictivité d'une société ne peut résulter que de l'imbrication entre son patrimoine et celui d'une autre personne ou de l'existence d'un flux financier anormal entre ces deux personnes ; qu'en se bornant à relever que M. X... intervenait pour plusieurs des sociétés du groupe dans l'intérêt de la société Econocom software, que les logos de l'en-tête des sociétés étaient identiques, que les sociétés ne se distinguaient que par leur nom en petits caractères sous le logo, et que ces sociétés avaient des numéros de téléphone et des sièges communs tous éléments qui ne relèvent que de l'apparence et non des liens juridiques, comptables et financiers entre les sociétés sans rechercher s'il existait entre ces sociétés des flux financiers anormaux, ou si l'actif et le passif desdites sociétés n'étaient pas imbriqués, la cour d'appel a, dans son arrêt partiellement infirmatif, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1842 du Code civil ; alors, deuxièmement, que " l'immixtion dans la gestion d'une filiale " qui serait caractérisée par le mandat donné par ladite filiale aux dirigeants de sa société mère est insusceptible d'entraîner la responsabilité de la société du fait de sa filiale ; qu'il ne saurait être dérogé à la règle selon laquelle chaque société du groupe est une personne morale autonome au simple motif que le dirigeant d'une des sociétés du groupe serait intervenu dans une affaire concernant une filiale ; qu'en décidant de condamner les sociétés Econocom location, Econocom services France, Econocom expert international holding BV, Econocom international NV à payer la dette d'une autre société du groupe, en relevant que l'intervention de M. X... caractériserait une immixtion dans les affaires de la société Econocom software, la cour d'appel a, dans son arrêt partiellement infirmatif, violé les dispositions de l'article 1842 du Code civil ; alors, troisièmement, qu'en décidant de condamner les sociétés Econocom location, Econocom services France, Econocom expert international holding BV, Econocom international NV aux motifs d'ordre général que toutes les sociétés citées appartiennent à un même groupe et sont directement ou indirectement des filiales d'Econocom expert international, les juges du fond, en se déterminant par des motifs dont la généralité ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur les liens en capital entre les sociétés du groupe Econocom, ont violé les dispositions des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que seule une faute des sociétés membres du groupe à l'égard du GIE Gestion croissance aurait pu engager leur responsabilité civile ; qu'en s'abstenant de rechercher si les sociétés membres du groupe Econocom s'étaient comportées de manière fautive à l'égard du GIE Gestion croissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt ne se fonde pas sur des motifs généraux, mais en relevant que les diverses sociétés du groupe se présentaient à leur clientèle comme une entité unique, ayant les mêmes locaux, le même téléphone, le même " logo ", minimisant leurs désignations propres, que les dirigeants de plusieurs de ces sociétés étaient intervenues dans l'exécution du contrat litigieux, par des correspondances adressées au GIE, et que c'est par une " décision du groupe " qu'il a été décidé de mettre fin aux activités de la société Econocom software avant l'achèvement de l'exécution du contrat ; qu'ayant ainsi caractérisé l'absence d'autonomie de cette société et l'immixtion des autres sociétés du groupe dans sa gestion, la cour d'appel a ainsi pu, par une décision légalement justifiée, les condamner à supporter les conséquences de l'inexécution du contrat ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.