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27/02/1997 | FRANCE | N°95-16133

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1997, 95-16133


Sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle effectué par l'URSSAF, en septembre 1990, la caisse primaire d'assurance maladie a décidé, le 4 juin 1991, d'affilier au régime général de la sécurité sociale trois médecins au titre de leur activité au sein de la compagnie d'assurances La Mondiale ;

Attendu que, pour annuler, sur le recours de la compagnie, le rapport de contrôle de l'URSSAF et la décision d'affiliation prise par la Cais

se, la cour d'appel retient que, compte tenu des insuffisances du rapport qu'elle r...

Sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle effectué par l'URSSAF, en septembre 1990, la caisse primaire d'assurance maladie a décidé, le 4 juin 1991, d'affilier au régime général de la sécurité sociale trois médecins au titre de leur activité au sein de la compagnie d'assurances La Mondiale ;

Attendu que, pour annuler, sur le recours de la compagnie, le rapport de contrôle de l'URSSAF et la décision d'affiliation prise par la Caisse, la cour d'appel retient que, compte tenu des insuffisances du rapport qu'elle relevait, le principe de la contradiction a été méconnu, et que l'accomplissement ultérieur de l'obligation prescrite par l'article R. 243-59, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ne peut rendre rétroactivement valide un rapport entaché de nullité dès sa clôture ;

Attendu, cependant, que les agents de contrôle de l'URSSAF doivent, à l'issue de leurs opérations, communiquer leurs observations à l'employeur en l'invitant à y répondre dans la huitaine ; que cette formalité substantielle, qui a pour but de donner un caractère contradictoire au contrôle et de sauvegarder les droits de la défense, est remplie lorsque l'employeur a été informé des omissions et des erreurs qui lui sont reprochées ainsi que des bases du redressement proposé et a été ainsi mis en mesure de répondre aux observations de l'agent de contrôle ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle relevait que l'agent de contrôle de l'URSSAF avait satisfait à cette obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-16133
Date de la décision : 27/02/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Preuve - Procès-verbaux des contrôleurs de la Sécurité sociale - Communication des observations des agents à l'assujetti - Portée .

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Preuve - Procès-verbaux des contrôleurs de la Sécurité sociale - Communication des observations des agents à l'assujetti - Constatations suffisantes

Selon l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, les agents de contrôle de l'URSSAF doivent, à l'issue de leurs opérations, communiquer leurs observations à l'employeur en l'invitant à y répondre dans la huitaine. Cette formalité substantielle, qui a pour but de donner un caractère contradictoire au contrôle et de sauvegarder les droits de la défense, est remplie lorsque l'employeur a été informé des omissions et des erreurs qui lui sont reprochées ainsi que des bases du redressement proposé, et a été ainsi mis en mesure de répondre aux observations de l'agent de contrôle. Par suite viole ce texte une cour d'appel qui annule un rapport de contrôle pour méconnaissance du principe de la contradiction alors qu'elle relevait que l'expert de contrôle avait satisfait à son obligation de communication.


Références :

Code de la sécurité sociale R243-59

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 21 avril 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 fév. 1997, pourvoi n°95-16133, Bull. civ. 1997 V N° 89 p. 62
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 89 p. 62

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Choppin Haudry de Janvry.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, M. Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.16133
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