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26/02/1997 | FRANCE | N°94-11794

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 février 1997, 94-11794


Sur le premier moyen :

Vu l'article 160 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme Y..., exposant qu'elle était la seule héritière de son frère Charles Z..., décédé le 8 juillet 1982, lui-même légataire universel de son épouse Marie-Madeleine A..., décédée le 22 décembre 1980, en l'état d'un testament daté du 5 février 1994, a demandé à un tribunal de grande instance de déclarer erronée la date de ce testament, établi selon elle, en 1974 ; que les défendeurs s'étant prévalus reconventionnellement d'

un testament en date du 1er avril 1981 par lequel Charles Z... instituait comme légatai...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 160 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme Y..., exposant qu'elle était la seule héritière de son frère Charles Z..., décédé le 8 juillet 1982, lui-même légataire universel de son épouse Marie-Madeleine A..., décédée le 22 décembre 1980, en l'état d'un testament daté du 5 février 1994, a demandé à un tribunal de grande instance de déclarer erronée la date de ce testament, établi selon elle, en 1974 ; que les défendeurs s'étant prévalus reconventionnellement d'un testament en date du 1er avril 1981 par lequel Charles Z... instituait comme légataire universelle sa nièce Germaine A..., veuve X..., Mme Y... a soutenu que ce testament était une copie dénuée de valeur, et a obtenu du juge de la mise en état la désignation d'un expert en écritures, en qualité de consultant, avec mission d'examiner ce testament déposé par Mme A..., veuve X... au rang des minutes d'un notaire, et de dire si ce testament constituait un original ou une reproduction ;

Attendu que, pour déclarer valide le testament du 1er avril 1981 instituant Mme A..., veuve X... légataire universelle de son oncle Charles Z..., en se fondant sur le rapport du consultant, dont Mme Y... contestait la régularité en soutenant qu'elle n'avait pas été convoquée aux opérations du technicien, l'arrêt énonce que sont versées aux débats les copies des lettres adressées par le technicien consulté et avisant les parties, dont Mme Y..., de la date à laquelle il procédera à son examen de la pièce, et que rien, en dehors de l'affirmation de Mme Y..., ne permet donc de considérer que ce technicien aurait manqué à son obligation d'aviser les parties en temps opportun du déroulement de sa mission ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Mme Y... avait bien été convoquée à l'examen du testament par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un bulletin remis à son défenseur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-11794
Date de la décision : 26/02/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Consultation - Convocation des parties - Article 160 du nouveau Code de procédure civile - Application .

MESURES D'INSTRUCTION - Parties - Convocation - Consultation

Les dispositions de l'article 160 du nouveau Code de procédure civile relatives aux modalités de la convocation des parties aux mesures d'instruction s'appliquent à la consultation.


Références :

nouveau Code de procédure civile 160

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 juin 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 fév. 1997, pourvoi n°94-11794, Bull. civ. 1997 II N° 61 p. 34
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 61 p. 34

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Buffet.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.11794
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