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25/02/1997 | FRANCE | N°94-45381

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1997, 94-45381


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-4 et L. 122-14-7 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé par la société Amyot auditeurs conseils en qualité de premier assistant contrôleur, à compter du 29 août 1991, par contrat prévoyant une période d'essai de 3 mois ; que, par lettre du 9 décembre 1991, M. X... a donné sa démission et quitté l'entreprise le jour même ; que, soutenant qu'à cette date l'essai était terminé et l'engagement devenu définitif, la société a saisi la juridiction prud'homale

d'une demande en paiement d'une somme à titre de préavis non respecté ;

Attendu q...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-4 et L. 122-14-7 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé par la société Amyot auditeurs conseils en qualité de premier assistant contrôleur, à compter du 29 août 1991, par contrat prévoyant une période d'essai de 3 mois ; que, par lettre du 9 décembre 1991, M. X... a donné sa démission et quitté l'entreprise le jour même ; que, soutenant qu'à cette date l'essai était terminé et l'engagement devenu définitif, la société a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une somme à titre de préavis non respecté ;

Attendu que, pour débouter la société Amyot de sa demande, la cour d'appel a énoncé que M. X... avait d'abord suivi un stage de formation qui s'était terminé le 6 septembre 1991 au soir ; que la période d'essai initialement convenue expirait, compte tenu d'un arrêt pour maladie de 5 jours, le 5 décembre 1991 ; qu'il ne résultait ni des débats ni des pièces de la procédure que le stage en cause eût été assimilable à une formation pratique s'inscrivant dans le cadre habituel de l'exécution effective du contrat de travail ; qu'au cours de ce séminaire théorique M. Parlier n'avait pas été conduit à exercer ses fonctions d'assistant contrôleur ; qu'il s'ensuivait que ce stage s'ajoutait pour sa durée de 10 jours à l'essai de 3 mois convenu qui, dès lors prenait fin non le 5 décembre 1991 mais le 15 décembre suivant, et que sans commettre le moindre abus l'intéressé était en droit, le 10 décembre 1991, de se libérer sans avoir à acquitter de préavis ;

Attendu, cependant, que la période d'essai se situe au commencement de l'exécution du contrat de travail et que la seule circonstance que l'employeur impose au salarié en début de contrat de participer à un séminaire de formation pendant lequel il est soumis aux obligations de son contrat de travail ne peut avoir eu pour effet de différer le point de départ de l'essai ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait relevé que le contrat de travail avait commencé dès le 29 août, ce dont il résultait que le séminaire de formation imposé au salarié du 29 août au 5 septembre constituait en réalité l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-45381
Date de la décision : 25/02/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Engagement à l'essai - Période d'essai - Point de départ - Report - Séminaire de formation (non) .

La période d'essai se situe au commencement de l'exécution du contrat de travail, et la seule circonstance que l'employeur impose au salarié en début de contrat de participer à un séminaire de formation pendant lequel il est soumis aux obligations de son contrat de travail ne peut avoir pour effet de différer le point de départ de l'essai.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L122-4, L122-14-7

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 octobre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 fév. 1997, pourvoi n°94-45381, Bull. civ. 1997 V N° 84 p. 59
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 84 p. 59

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Frouin.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.45381
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