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20/02/1997 | FRANCE | N°95-42458

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1997, 95-42458


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que les époux X..., salariés de la société Sofitel Jacques Borel, reprise par la société Accor, ont travaillé de septembre 1977 à février 1982 au Maroc, pour le compte de deux sociétés marocaines ; que, les cotisations dues au titre de l'assurance vieillesse n'ayant pas été versées pendant cette période, les époux X... ont demandé à la société Accor la réparation du préjudice en résultant pour eux ; que l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 1995) a condamné la société Accor à des paiements à ce titre ;
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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que les époux X..., salariés de la société Sofitel Jacques Borel, reprise par la société Accor, ont travaillé de septembre 1977 à février 1982 au Maroc, pour le compte de deux sociétés marocaines ; que, les cotisations dues au titre de l'assurance vieillesse n'ayant pas été versées pendant cette période, les époux X... ont demandé à la société Accor la réparation du préjudice en résultant pour eux ; que l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 1995) a condamné la société Accor à des paiements à ce titre ;

Attendu que la société Accor fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que, en affirmant que tout concourait à démontrer que l'employeur n'avait pas versé les cotisations au Maroc sans réfuter la constatation des premiers juges selon laquelle " la lecture du solde de tout compte fait apparaître que l'employeur marocain a bien opéré une retenue au titre de la retraite ", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le préjudice résultant pour un salarié de l'insuffisance des déclarations de son employeur aux caisses de retraite n'acquiert un caractère certain et actuel qu'au moment où l'assuré est en droit de prétendre à la liquidation de ses droits à pension ; et qu'en indemnisant un préjudice futur et incertain la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'était pas tenue de s'expliquer sur un moyen inopérant ;

Et attendu, ensuite, qu'elle a constaté que les époux X... avaient été détachés temporairement à l'étranger par leur employeur, de sorte qu'ils demeuraient soumis à la législation française de sécurité sociale, l'affiliation des intéressés devant être maintenue et les cotisations payées en France ; que, la société Accor s'étant abstenue d'accomplir cette obligation, la cour d'appel a retenu qu'elle avait causé aux époux X... un préjudice né et actuel résultant de la perte de leurs droits aux prestations correspondant aux cotisations non versées ;

Qu'ainsi l'arrêt est légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-42458
Date de la décision : 20/02/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement - Défaut - Perte des droits aux prestations - Préjudice - Réparation .

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement - Salariés détachés à l'étranger

Des salariés qui sont détachés temporairement à l'étranger par leur employeur demeurent soumis à la législation française de sécurité sociale, leur affiliation devant être maintenue et les cotisations payées en France. Par suite, lorsqu'un employeur n'a pas versé les cotisations d'assurance vieillesse, les salariés sont fondés à obtenir la réparation du préjudice né et actuel résultant de la perte de leurs droits aux prestations correspondant aux cotisations non versées.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 fév. 1997, pourvoi n°95-42458, Bull. civ. 1997 V N° 79 p. 55
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 79 p. 55

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Favard.
Avocat(s) : Avocat : M. Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.42458
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