Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 novembre 1994), que Mme Y... étant décédée à la suite d'un accident de la circulation dont MM. X... et Z... ont été déclarés responsables, M. Y... leur a demandé, ainsi qu'à la compagnie d'assurances Uni Europe, réparation du préjudice patrimonial résultant pour lui de la disparition de son épouse qui tenait le foyer ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, que l'épouse au foyer exerce une activité qui, bien que non rémunérée, n'en a pas moins une contre-valeur économique, peu importe qu'à la suite de son décès l'embauche d'une aide ménagère ne se soit pas révélée nécessaire ; qu'en refusant d'évaluer en termes monétaires l'activité de femme au foyer de Mme Y... et d'indemniser le préjudice patrimonial subi par M. Antonio Y... à la suite du décès de son épouse, au motif inopérant que celui-ci ne justifiait pas de la nécessité d'embaucher une aide ménagère, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y... ne justifiait pas que la disparition de son épouse lui ait imposé d'embaucher une aide ménagère, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a décidé que M. Y... n'établissait pas l'existence d'un préjudice certain ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.