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19/02/1997 | FRANCE | N°95-12491

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 février 1997, 95-12491


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 1995), que la Société immobilière ... (société immobilière) a donné à bail à la société Aciier, pour 10 ans à compter du 15 mai 1991, un local pour qu'elle y exerce une activité d'agence immobilière ; que la société Aciier y a installé M. X..., administrateur de biens, dans la perspective du rapprochement de leurs activités ; que M. X... a libéré les lieux et rendu les clés en juin 1992 ; que la société Aciier a été mise en redressement judiciaire le 15 juillet 1992 ; qu'après deux comman

dements demeurés infructueux signifiés aux consorts Y..., cautions solidaires de ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 1995), que la Société immobilière ... (société immobilière) a donné à bail à la société Aciier, pour 10 ans à compter du 15 mai 1991, un local pour qu'elle y exerce une activité d'agence immobilière ; que la société Aciier y a installé M. X..., administrateur de biens, dans la perspective du rapprochement de leurs activités ; que M. X... a libéré les lieux et rendu les clés en juin 1992 ; que la société Aciier a été mise en redressement judiciaire le 15 juillet 1992 ; qu'après deux commandements demeurés infructueux signifiés aux consorts Y..., cautions solidaires de la société Aciier, et 2 procédures de référé à l'issue desquelles il a été constaté que la clause résolutoire était acquise, la société immobilière a assigné au fond la société Aciier, ses cautions et M. X... en paiement d'une certaine somme à titre de loyers et d'indemnités d'occupation ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner en qualité de sous-locataire, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 1753 du Code civil, l'action personnelle en paiement du propriétaire à l'encontre du sous-locataire trouve son fondement et sa mesure dans le contrat de sous-location, le sous-locataire n'étant redevable à l'égard du propriétaire qu'à concurrence des sommes dont il est éventuellement débiteur à l'égard de son cocontractant, au moment où il est poursuivi par le propriétaire ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que lorsque la SCI ... a délivré une assignation tendant au paiement de loyers et d'indemnités d'occupation, la résolution du contrat du 1er février 1992 avait été judiciairement constatée ; que faute d'avoir recherché si à la date à laquelle la SCI ... a engagé sa poursuite en paiement à l'égard de M. X..., celui-ci était encore redevable de sous-loyers ou d'indemnités d'occupation à l'égard de la société Aciier ce qui n'était prétendu par aucune des parties la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1753 du Code civil, le sous-locataire ne pouvant être tenu que dans les limites de ce qu'il doit au locataire principal ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, et qui a relevé que, M. X... bénéficiant d'un contrat de sous-location, le propriétaire avait une action directe à son encontre dans la limite du " sous-loyer ", a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-12491
Date de la décision : 19/02/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Sous-location - Effets - Droits du propriétaire - Action directe en paiement - Assiette .

Le propriétaire a une action directe à l'encontre du sous-locataire dans la limite du sous-loyer.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 fév. 1997, pourvoi n°95-12491, Bull. civ. 1997 III N° 35 p. 22
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 III N° 35 p. 22

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Stéphan.
Avocat(s) : Avocats : la SCP de Chaisemartin et Courjon, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.12491
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