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19/02/1997 | FRANCE | N°94-21111

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 février 1997, 94-21111


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 octobre 1994), qu'une collision est survenue le 24 mai 1989 entre une bicyclette conduite par Sébastien X..., âgé de 12 ans, et la motocyclette de M. Domingues ; que celui-ci, blessé, a demandé réparation de son préjudice à M. Jean-Claude X..., père de l'enfant, comme civilement responsable de celui-ci, et à son assureur, l'UAP ; que le Fonds de garantie automobile (FGA) est intervenu à l'instance ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ret

enu la responsabilité de M. X..., alors, selon le moyen, que la présomption de resp...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 octobre 1994), qu'une collision est survenue le 24 mai 1989 entre une bicyclette conduite par Sébastien X..., âgé de 12 ans, et la motocyclette de M. Domingues ; que celui-ci, blessé, a demandé réparation de son préjudice à M. Jean-Claude X..., père de l'enfant, comme civilement responsable de celui-ci, et à son assureur, l'UAP ; que le Fonds de garantie automobile (FGA) est intervenu à l'instance ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la responsabilité de M. X..., alors, selon le moyen, que la présomption de responsabilité des parents d'un enfant mineur prévue à l'article 1384, alinéa 4, du Code civil, peut être écartée non seulement en cas de force majeure ou de faute de la victime mais encore lorsque les parents rapportent la preuve de n'avoir pas commis de faute dans la surveillance ou l'éducation de l'enfant ; qu'en refusant de rechercher si M. X... justifiait n'avoir pas commis de défaut de surveillance au motif que seule la force majeure ou la faute de la victime pouvait l'exonérer de la responsabilité de plein droit qui pesait sur lui, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 4, du Code civil ;

Mais attendu que, l'arrêt ayant exactement énoncé que seule la force majeure ou la faute de la victime pouvait exonérer M. X... de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par son fils mineur habitant avec lui, la cour d'appel n'avait pas à rechercher l'existence d'un défaut de surveillance du père ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-21111
Date de la décision : 19/02/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Père et mère - Présomption de responsabilité - Conditions - Exonération - Force majeure .

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Père et mère - Présomption de responsabilité - Conditions - Exonération - Faute de la victime

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Père et mère - Présomption de responsabilité - Conditions - Exonération - Impossibilité d'empêcher le fait dommageable - Absence de faute dans la surveillance - Nécessité (non)

Dès lors qu'une cour d'appel avait exactement énoncé que seule la force majeure ou la faute de la victime pouvait exonérer un père de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par son enfant mineur habitant avec lui, elle n'avait pas à rechercher l'existence d'un défaut de surveillance du père.


Références :

Code civil 1384 al.4

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 04 octobre 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1996-11-06, Bulletin 1996, II, n° 246, p. 150 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 fév. 1997, pourvoi n°94-21111, Bull. civ. 1997 II N° 56 p. 32
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 56 p. 32

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dorly.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Célice et Blancpain, M. Odent, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-VaTroeyen.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.21111
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