Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 1994), que la Caixa Geral de Depositos, devenue, en la forme prévue par la loi 81-1 du 2 janvier 1981, cessionnaire de plusieurs créances sur la société Warning Diffusion, lui a adressé notifications des cessions, puis l'a poursuivie en paiement ; que la société Warning Diffusion a soutenu que ces cessions ne correspondaient à aucune prestation reçue ; que la cour d'appel a retenu que la Caixa n'apportait pas la preuve des créances et que cet établissement n'avait pas subi de préjudice en conséquence de la passivité de la société Warning Diffusion, lorsque, postérieurement au précédent incident, pour les mêmes prétendues créances, elle a reçu des demandes de paiement de lettres de change ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la Caixa Geral de Depositos fait grief à l'arrêt de lui avoir imputé la charge de la preuve de l'existence des créances, alors, selon le pourvoi, que, dès lors que l'acte de cession de créances est conforme aux exigences de la loi du 2 janvier 1981, il appartient au débiteur cédé, demandeur à l'exception, d'établir l'inexistence des créances en cause ; qu'en retenant à l'inverse que, dès lors que la société Warning Diffusion soutenait l'inexistence desdites créances, il appartiendrait à la Caixa Geral de Depositos d'apporter la preuve contraire, la cour d'appel a interverti la charge de la preuve en violation de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981 ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que, sauf acceptation de la cession par le prétendu débiteur, il incombe à celui qui invoque contre lui la créance de la prouver ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.