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18/02/1997 | FRANCE | N°95-11569

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 février 1997, 95-11569


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 1994), que la Caixa Geral de Depositos, devenue, en la forme prévue par la loi 81-1 du 2 janvier 1981, cessionnaire de plusieurs créances sur la société Warning Diffusion, lui a adressé notifications des cessions, puis l'a poursuivie en paiement ; que la société Warning Diffusion a soutenu que ces cessions ne correspondaient à aucune prestation reçue ; que la cour d'appel a retenu que la Caixa n'apportait pas la preuve des créances et que cet établissement n'avait pas subi de préjudice en conséquence de la passivité de la socié

té Warning Diffusion, lorsque, postérieurement au précédent inci...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 1994), que la Caixa Geral de Depositos, devenue, en la forme prévue par la loi 81-1 du 2 janvier 1981, cessionnaire de plusieurs créances sur la société Warning Diffusion, lui a adressé notifications des cessions, puis l'a poursuivie en paiement ; que la société Warning Diffusion a soutenu que ces cessions ne correspondaient à aucune prestation reçue ; que la cour d'appel a retenu que la Caixa n'apportait pas la preuve des créances et que cet établissement n'avait pas subi de préjudice en conséquence de la passivité de la société Warning Diffusion, lorsque, postérieurement au précédent incident, pour les mêmes prétendues créances, elle a reçu des demandes de paiement de lettres de change ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la Caixa Geral de Depositos fait grief à l'arrêt de lui avoir imputé la charge de la preuve de l'existence des créances, alors, selon le pourvoi, que, dès lors que l'acte de cession de créances est conforme aux exigences de la loi du 2 janvier 1981, il appartient au débiteur cédé, demandeur à l'exception, d'établir l'inexistence des créances en cause ; qu'en retenant à l'inverse que, dès lors que la société Warning Diffusion soutenait l'inexistence desdites créances, il appartiendrait à la Caixa Geral de Depositos d'apporter la preuve contraire, la cour d'appel a interverti la charge de la preuve en violation de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981 ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que, sauf acceptation de la cession par le prétendu débiteur, il incombe à celui qui invoque contre lui la créance de la prouver ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-11569
Date de la décision : 18/02/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CESSION DE CREANCE - Cession de créance professionnelle - Débiteur cédé - Acceptation - Défaut - Existence de la créance cédée - Preuve - Charge .

Sauf acceptation de la cession de créance par le prétendu débiteur, il incombe à celui qui invoque contre lui la créance de la prouver.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 novembre 1994

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1994-12-13, Bulletin 1994, IV, n° 373 (1), p. 308 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 fév. 1997, pourvoi n°95-11569, Bull. civ. 1997 IV N° 54 p. 48
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 IV N° 54 p. 48

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Vigneron, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Leclercq.
Avocat(s) : Avocats : Mme Thomas-Raquin, M. Capron.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.11569
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