Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 411-1 du Code de la sécurité sociale et 1315 du Code civil ;
Attendu que Bernard X..., qui avait été victime d'un accident du travail, le 8 mars 1966, est décédé subitement le 6 décembre 1989 ; que, pour dire que le décès devait être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, l'arrêt attaqué énonce qu'entre l'accident et le décès il a existé une continuité de troubles et de soins, qu'à la date de son décès Bernard X... bénéficiait donc toujours de la présomption d'imputabilité et qu'il incombait à la caisse primaire d'assurance maladie de la détruire en apportant la preuve que le décès était dû à une cause totalement étrangère à l'accident ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'état de la victime étant consolidé depuis 1966 et le taux de l'incapacité permanente partielle ayant été révisé pour la dernière fois en 1974, il appartenait à Mme X... d'établir la relation de cause à effet entre le décès et l'accident du travail, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.