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12/02/1997 | FRANCE | N°96-40972;96-40973;96-40977;96-40980;96-40983;96-40986;96-40987

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1997, 96-40972 et suivants


Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 96-40.972, 96-40.973, 96-40.977, 96-40.978, 96-40.979, 96-40.980, 96-40.983, 96-40.986 et 96-40.987 ;

Sur le moyen unique :

Vu le principe selon lequel l'employeur qui entend dénoncer un usage doit respecter un délai de préavis suffisant ;

Attendu que l'APEI Centre Les Hirondelles a notifié au comité d'entreprise le 23 septembre 1992, et à chacun des salariés le 13 octobre 1992, qu'elle dénonçait pour le 1er janvier 1993 l'usage en vertu duquel elle accordait des congés trimestriels supplémentaires ;

Attendu que

, pour décider que cette dénonciation était irrégulière et condamner, en conséquence...

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 96-40.972, 96-40.973, 96-40.977, 96-40.978, 96-40.979, 96-40.980, 96-40.983, 96-40.986 et 96-40.987 ;

Sur le moyen unique :

Vu le principe selon lequel l'employeur qui entend dénoncer un usage doit respecter un délai de préavis suffisant ;

Attendu que l'APEI Centre Les Hirondelles a notifié au comité d'entreprise le 23 septembre 1992, et à chacun des salariés le 13 octobre 1992, qu'elle dénonçait pour le 1er janvier 1993 l'usage en vertu duquel elle accordait des congés trimestriels supplémentaires ;

Attendu que, pour décider que cette dénonciation était irrégulière et condamner, en conséquence, l'APEI Centre Les Hirondelles à maintenir l'octroi des congés payés supplémentaires après le 1er janvier 1993, la cour d'appel a énoncé qu'un employeur qui a accepté que s'instaure un usage indéterminé dans sa durée peut toujours le dénoncer pour l'avenir, mais à condition que certaines formes définies par la jurisprudence, avec ou sans référence à l'article L. 132-8 du Code du travail, soient respectées ; qu'en l'espèce l'APEI, après avoir pris la décision de supprimer les congés trimestriels, en a informé le comité d'entreprise puis, par courrier en date du 13 octobre 1992, avec prise d'effet le 1er janvier 1993, chaque intéressé à titre personnel ; que le délai entre la notification individuelle et la date de mise en oeuvre est inférieur au " minimum " de 3 mois nécessaire pour permettre aux salariés d'apprécier la situation entraînée par la suppression de l'avantage et susciter éventuellement l'ouverture de négociations ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la dénonciation d'un usage n'est pas soumise au délai minimum de préavis prévu pour la dénonciation d'une convention collective et alors qu'il lui appartenait de déterminer elle-même quel était le délai suffisant, dans le cas d'espèce, pour permettre l'ouverture d'une négociation, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les neuf arrêts rendus le 20 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40972;96-40973;96-40977;96-40980;96-40983;96-40986;96-40987
Date de la décision : 12/02/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

USAGES - Usages de l'entreprise - Contrat de travail - Dénonciation - Conditions - Délai de prévenance suffisant - Détermination - Pouvoirs des juges .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Etendue - Usage de l'entreprise - Dénonciation - Conditions - Délai de prévenance suffisant - Détermination - Pouvoirs des juges

POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Usages - Usages de l'entreprise - Dénonciation - Délai de prévenance suffisant - Détermination

Viole le principe selon lequel l'employeur qui entend dénoncer un usage doit respecter un délai de préavis suffisant la cour d'appel qui se réfère au délai minimum de préavis prévu pour la dénonciation d'une convention collective alors qu'il lui appartient de déterminer elle-même quel est ce délai suffisant en fonction du cas d'espèce.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 20 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 fév. 1997, pourvoi n°96-40972;96-40973;96-40977;96-40980;96-40983;96-40986;96-40987, Bull. civ. 1997 V N° 62 p. 42
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 62 p. 42

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Waquet.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.40972
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