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12/02/1997 | FRANCE | N°95-11599

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 février 1997, 95-11599


Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 et 1143 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 novembre 1994), que les époux X... ont vendu à la société civile immobilière (la SCI) Le Président des terrains constituant deux lots du lotissement Brusa dont le cahier des charges a été approuvé le 17 janvier 1952 pour un prix dont le solde a été converti en obligation de livrer plusieurs appartements ; que la SCI Le Président et les époux X... ont cédé à la SCI Bellevue leurs biens et droits immobiliers respectifs ; qu'un permis de construire

a été obtenu pour l'implantation d'un immeuble unique sur les deux lots ; que...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 et 1143 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 novembre 1994), que les époux X... ont vendu à la société civile immobilière (la SCI) Le Président des terrains constituant deux lots du lotissement Brusa dont le cahier des charges a été approuvé le 17 janvier 1952 pour un prix dont le solde a été converti en obligation de livrer plusieurs appartements ; que la SCI Le Président et les époux X... ont cédé à la SCI Bellevue leurs biens et droits immobiliers respectifs ; qu'un permis de construire a été obtenu pour l'implantation d'un immeuble unique sur les deux lots ; que M. Y..., propriétaire d'un lot de l'immeuble en copropriété faisant partie du lotissement et le syndicat des copropriétaires de cet immeuble, ont assigné les deux SCI afin d'obtenir l'arrêt des travaux et la mise en conformité des constructions avec les règles contractuelles du lotissement ;

Attendu que, pour dire que les " dispositions " du cahier des charges dont la violation était invoquée constituent des règles d'urbanisme devenues caduques en application de l'article L. 315-2-1 du Code de l'urbanisme et rejeter la demande, l'arrêt retient qu'elles pouvaient être édictées par un règlement d'urbanisme, que du fait de leur approbation préfectorale, elles revêtent un caractère réglementaire et qu'en application de l'article L. 315-2-1 du Code de l'urbanisme elles ont cessé de s'appliquer ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 315-2-1 du Code de l'urbanisme ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports des colotis entre eux contenus dans le cahier des charges et que ce document, quelle que soit sa date, approuvé ou non, revêtant un caractère contractuel, ses clauses engagent les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-11599
Date de la décision : 12/02/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

LOTISSEMENT - Cahier des charges - Stipulation - Caractère contractuel - Effets - Action du propriétaire d'un lot .

LOTISSEMENT - Cahier des charges - Nature juridique - Contrat de droit privé - Portée

Les dispositions de l'article L. 315-2-1 du Code de l'urbanisme ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports des colotis entre eux contenus dans le cahier des charges et ce document, quelle que soit sa date, approuvé ou non, revêtant un caractère contractuel, ses clauses engagent les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues.


Références :

Code civil 1134, 1143
Code de l'urbanisme L315-2-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 novembre 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1996-05-22, Bulletin 1996, III, n° 118, p. 75 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 fév. 1997, pourvoi n°95-11599, Bull. civ. 1997 III N° 34 p. 21
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 III N° 34 p. 21

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Masson-Daum.
Avocat(s) : Avocats : M. Odent, la SCP Boré et Xavier, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.11599
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