Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 1er novembre 1978 en qualité d'agent de fabrication OS 3 par la société Béton Sanca, a été victime, le 4 avril 1986, d'un accident du travail ; qu'à la suite d'une rechute de cet accident il a été en arrêt de travail du 22 février 1990 au 18 avril 1993 ; que, le 19 avril 1993, le médecin du Travail l'a déclaré inapte à l'emploi, mais apte à un poste assis ; qu'il a été licencié le 1er juin 1993 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de salaire pour la période du 19 avril 1993 au 1er juin 1993 ;
Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rennes, 7 décembre 1993) de l'avoir débouté, alors qu'il avait été victime d'un accident du travail et déclaré inapte à son poste, de sa demande en paiement des salaires pour la période d'un mois à compter de la visite de reprise, écoulée sans que l'employeur lui ait proposé un poste adapté ou l'ait licencié, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 122-32-5 du Code du travail que si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail, ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que l'employeur avait en l'espèce laissé s'écouler un délai d'un mois sans satisfaire à ses obligations mais a néanmoins débouté le salarié de sa demande en paiement du salaire correspondant au mois écoulé, a violé par fausse application le texte susvisé ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a exactement retenu que l'article L. 122-32-5 du Code du travail prévoit, en l'absence de reclassement du salarié non licencié à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la déclaration d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du Travail, que l'employeur n'est tenu de verser à l'intéressé le salaire correspondant à l'emploi occupé avant la suspension de son contrat de travail qu'à l'expiration de ce délai ; qu'ayant constaté que le délai d'un mois avait commencé à courir le 20 avril 1993 pour expirer le 19 mai suivant il a décidé à bon droit que la reprise du paiement du salaire n'était due qu'au-delà de cette dernière date ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.