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12/02/1997 | FRANCE | N°94-40599

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1997, 94-40599


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 1er novembre 1978 en qualité d'agent de fabrication OS 3 par la société Béton Sanca, a été victime, le 4 avril 1986, d'un accident du travail ; qu'à la suite d'une rechute de cet accident il a été en arrêt de travail du 22 février 1990 au 18 avril 1993 ; que, le 19 avril 1993, le médecin du Travail l'a déclaré inapte à l'emploi, mais apte à un poste assis ; qu'il a été licencié le 1er juin 1993 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de

salaire pour la période du 19 avril 1993 au 1er juin 1993 ;

Attendu que l...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 1er novembre 1978 en qualité d'agent de fabrication OS 3 par la société Béton Sanca, a été victime, le 4 avril 1986, d'un accident du travail ; qu'à la suite d'une rechute de cet accident il a été en arrêt de travail du 22 février 1990 au 18 avril 1993 ; que, le 19 avril 1993, le médecin du Travail l'a déclaré inapte à l'emploi, mais apte à un poste assis ; qu'il a été licencié le 1er juin 1993 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de salaire pour la période du 19 avril 1993 au 1er juin 1993 ;

Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rennes, 7 décembre 1993) de l'avoir débouté, alors qu'il avait été victime d'un accident du travail et déclaré inapte à son poste, de sa demande en paiement des salaires pour la période d'un mois à compter de la visite de reprise, écoulée sans que l'employeur lui ait proposé un poste adapté ou l'ait licencié, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 122-32-5 du Code du travail que si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail, ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que l'employeur avait en l'espèce laissé s'écouler un délai d'un mois sans satisfaire à ses obligations mais a néanmoins débouté le salarié de sa demande en paiement du salaire correspondant au mois écoulé, a violé par fausse application le texte susvisé ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a exactement retenu que l'article L. 122-32-5 du Code du travail prévoit, en l'absence de reclassement du salarié non licencié à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la déclaration d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du Travail, que l'employeur n'est tenu de verser à l'intéressé le salaire correspondant à l'emploi occupé avant la suspension de son contrat de travail qu'à l'expiration de ce délai ; qu'ayant constaté que le délai d'un mois avait commencé à courir le 20 avril 1993 pour expirer le 19 mai suivant il a décidé à bon droit que la reprise du paiement du salaire n'était due qu'au-delà de cette dernière date ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-40599
Date de la décision : 12/02/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude au travail - Délai d'un mois - Absence de reclassement ou de licenciement - Maintien de la rémunération - Point de départ .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude au travail - Absence de reclassement ou de licenciement - Maintien de la rémunération - Point de départ

L'article L. 122-32-5 du Code du travail prévoit, en l'absence de reclassement du salarié non licencié à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la déclaration d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du Travail, que l'employeur n'est tenu de verser à l'intéressé le salaire correspondant à l'emploi occupé avant la suspension de son contrat de travail qu'à l'expiration de ce délai.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Rennes, 07 décembre 1993

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1996-06-05, Bulletin 1996, V, n° 223, p. 157 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 fév. 1997, pourvoi n°94-40599, Bull. civ. 1997 V N° 57 p. 37
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 57 p. 37

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bourgeot.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.40599
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