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11/02/1997 | FRANCE | N°95-11605

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 février 1997, 95-11605


Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que les dispositions de ce Code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit, quels que soient le genre, le mérite ou la destination, à la seule condition que ces oeuvres présentent un caractère original, indépendamment de la notion d'antériorité inopérante dans le cadre de l'application du droit de la propriété littéraire et artistique ;

Attendu que pour refuser à la société Zip Zag la protection des droits d'auteur sur une forme de bouton

représentant un noeud de marine, l'arrêt attaqué énonce que, pour être protégeable...

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que les dispositions de ce Code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit, quels que soient le genre, le mérite ou la destination, à la seule condition que ces oeuvres présentent un caractère original, indépendamment de la notion d'antériorité inopérante dans le cadre de l'application du droit de la propriété littéraire et artistique ;

Attendu que pour refuser à la société Zip Zag la protection des droits d'auteur sur une forme de bouton représentant un noeud de marine, l'arrêt attaqué énonce que, pour être protégeable, le " modèle " de bouton litigieux doit être nouveau ce qu'il n'est pas ;

En quoi la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-11605
Date de la décision : 11/02/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droits d'auteur - Protection - Conditions - Caractère d'originalité - Nécessité - Antériorité - Absence d'influence .

Le caractère d'originalité de l'oeuvre de l'esprit, expression de la personnalité de son auteur, est la condition nécessaire et suffisante de la protection légale du droit des auteurs, indépendamment de la notion d'antériorité, inopérante dans le cadre de l'application du droit de la propriété littéraire et artistique.


Références :

Code de la propriété intellectuelle L112-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 novembre 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1994-02-23, Bulletin 1994, I, n° 79, p. 61 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 fév. 1997, pourvoi n°95-11605, Bull. civ. 1997 I N° 56 p. 36
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 56 p. 36

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : MM. Roger, Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.11605
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