Sur le moyen unique, pris en ses 3 branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 1994), que le préfet de Police agissant comme représentant de la commune de Paris a, après une mise en demeure du propriétaire, M. X..., restée sans résultat, engagé d'office les travaux d'étaiement d'un immeuble menaçant ruine, dont il a réclamé le coût au propriétaire ;
Attendu que le préfet de Police fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande alors, d'une part, que les pouvoirs, reconnus au maire par les articles L. 131-8 du Code des communes et L. 151-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, de prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices menaçant ruine n'excluent pas que de telles mesures soient ordonnées, notamment en cas de péril immédiat, en vertu des pouvoirs généraux de police dont dispose le maire, en application des articles L. 511-1 et suivants du Code des communes, pour assurer la sécurité publique même lorsque la cause de ce péril n'est pas extérieure à l'immeuble ; qu'en décidant le contraire pour en déduire que le Préfet avait commis une voie de fait en faisant exécuter d'office, en vertu de ses pouvoirs généraux de police, des travaux de confortation sur l'immeuble de M. X..., la cour d'appel a violé les textes précités, ensemble l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; alors, d'autre part, qu'en se fondant, pour écarter l'existence d'un péril immédiat à la date de la décision du préfet de Police, soit le 3 avril 1990, sur des documents datant des 4 août 1989, 22 et 23 février 1990, sans examiner, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions du préfet de Police, l'état de l'immeuble et les travaux que cet état nécessitait à la date du 3 avril 1990, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 131-1 et L. 131-2 du Code des communes ; alors, enfin, qu'en se bornant, pour écarter la faute de M. X... à retenir que celui-ci n'avait pas disposé d'un temps suffisant pour effectuer les travaux préconisés par le préfet de Police le 3 avril 1990 sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette faute n'était pas constituée par le fait que, loin de suivre la mise en demeure de la préfecture de police, M. X... avait poursuivi ses travaux préjudiciables à la stabilité de l'immeuble et aggravé la menace pour la sécurité publique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1386 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que ni l'urgence ni le péril imminent n'avaient été constatés, a retenu à bon droit que les dispositions de l'article L. 131-2.1° du Code des communes, (devenu l'article L. 2212-2.1° du Code général des collectivités territoriales) n'étaient pas applicables lorsque le danger que faisait courir à la sécurité publique l'état du bâtiment, n'était pas la conséquence d'une cause extérieure à l'immeuble, ce dont il résultait que l'exécution d'office des travaux litigieux, sans que soient observées les dispositions prescrites par les articles L. 511-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, ne pouvait être ordonnée ; que, par ce seul motif, et abstraction faite de la notion de voie de fait, sans intérêt dans la cause où ne se posait pas la question de la compétence de la juridiction judiciaire, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses 2 branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.