Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 avril 1994), que, M. X... ayant fait opposition au paiement de 2 chèques émis par lui au profit de Mme Y..., cette dernière l'a fait assigner ainsi que sa curatrice, Mme Z..., en paiement de leur montant ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de toutes ses demandes, alors, en premier lieu, qu'il incombe au tireur, qui oppose au bénéficiaire d'un chèque une exception tirée de l'absence de cause du rapport fondamental, d'établir l'existence de cette exception ; qu'en mettant à la charge de Mme Y..., bénéficiaire de 2 chèques émis et signés par M. X..., la preuve de l'existence du rapport fondamental entre elle et lui, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et, par là même, a violé l'article 1315 du Code civil ; alors, en second lieu, que la convention n'est pas moins valable, quoique la cause n'en soit pas exprimée ; que la preuve du défaut ou de l'illicéité de la cause est à la charge de celui qui l'invoque ; qu'en faisant supporter à Mme Y... la charge de la preuve de la cause des 2 chèques, la cour d'appel a violé l'article 1132 du Code civil ; alors, enfin, que l'émission d'un chèque signé, même s'il est complété par le bénéficiaire, vaut commencement de preuve par écrit ; qu'en déduisant l'impossibilité pour les chèques émis par M. X... de valoir commencement de preuve par écrit " dès lors qu'ils ont été remplis par le bénéficiaire à des dates et pour les montants privant de toute vraisemblance la rémunération alléguée compte tenu de leur importance, de leur rapprochement dans le temps et du fait de l'inscription de mentions fallacieuses sur leur talon ", la cour d'appel a violé l'article 1347 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la demande de Mme Y... était fondée, non sur le droit cambiaire, mais sur l'existence d'un contrat de prestations de services, en a exactement déduit qu'il incombait à la demanderesse d'en rapporter la preuve ;
D'où il suit que le moyen, qui n'invoque ni la dénaturation des conclusions ni la modification de l'objet du litige, est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.