Sur le moyen unique :
Vu les articles 29.1° et 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble les articles 1 et 2 du décret modifié du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins ;
Attendu que les prestations versées par un organisme, établissement ou service gérant un régime obligatoire de sécurité sociale à la victime d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne ouvrent droit à un recours de caractère subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur ; que sont obligatoirement affiliés à la Caisse générale de prévoyance des marins (CGPM), dont l'objet est la couverture des risques d'accident, de maladie, de maternité, d'invalidité et de décès, les marins français dont les services donnent lieu à cotisations à la Caisse de retraites des marins ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, qu'à la suite du décès d'Yves X..., ouvrier mécanicien de la marine marchande, mortellement blessé le 3 août 1988 dans un accident de la circulation, la CGPM a pris en charge les frais d'hospitalisation de la victime et versé une pension d'orphelin à son fils mineur ; qu'elle a demandé le remboursement de ces deux sommes à M. Y..., responsable de l'accident, et à son assureur, le GAN ;
Attendu que, pour débouter la CGPM de ses demandes, l'arrêt retient que cette Caisse ne bénéficie pas d'action subrogatoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la CGPM gère un régime obligatoire de sécurité sociale et que toutes les prestations qu'elle verse, lorsqu'elles ont un lien direct avec le fait dommageable, ouvrent droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.MOYEN ANNEXE
Moyen produit par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour la Caisse générale de prévoyance des marins.
MOYEN UNIQUE DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Caisse générale de prévoyance des marins de sa demande en remboursement des prestations versées par elle ;
AUX MOTIFS QUE la loi du 5 juillet 1985 est seule applicable et que cette loi énumère limitativement les tiers payeurs admis à exercer un recours contre le responsable de l'accident et son assureur ; que ce recours est exclusivement subrogatoire ; que l'ENIM, qui a versé la pension orphelin, ne bénéficie pas de la subrogation et devra donc être débouté de sa demande, la loi ne prévoyant pas d'action de sa part à l'encontre du responsable de l'accident ;
ALORS QU'il résulte de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 qu'ouvrent droit à recours contre la personne tenue à réparation de son assureur toutes les prestations, sans distinction, versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ; qu'en vertu des articles 2 et 70 du décret du 17 juin 1938 instituant la Caisse générale de prévoyance des marins au sein de l'Etablissement national des invalides de la marine, ladite Caisse gère un régime obligatoire de sécurité sociale, de sorte qu'elle bénéficie du recours subrogatoire prévu par la loi du 5 juillet 1985 ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés.