Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 2 février 1995), qu'à la suite d'un contrôle l'URSSAF a procédé à un redressement des cotisations dues par la société SEMLS Angers SCO (la société), au titre de la période du 1er juillet 1988 au 31 décembre 1990, et lui a adressé les 8 et 18 juillet 1991 des mises en demeure d'avoir à payer les sommes correspondantes ; que la société a contesté ce redressement en soutenant que les dispositions relatives à la communication des observations de l'agent de contrôle n'avaient pas été respectées ; que la cour d'appel a accueilli son recours ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'agent de contrôle est tenu, avant clôture de son rapport, de présenter ses observations à l'employeur pour provoquer éventuellement les explications de celui-ci sur les irrégularités relevées ; que cette formalité est remplie lorsque l'employeur a été informé des omissions et des erreurs qui lui sont reprochées, ainsi que des bases du redressement proposé ; que la preuve de cette information peut résulter des mentions du rapport de contrôle faisant état des observations du cotisant ; qu'en l'espèce il résultait des mentions du rapport de contrôle régulièrement produit aux débats que l'enquête avait bien eu un caractère contradictoire et que les droits de la défense du cotisant avaient ainsi été sauvegardés ; qu'en décidant néanmoins d'annuler le redressement, au motif que le rapport de contrôle avait été clôturé avant qu'une lettre récapitulative ne soit envoyée au cotisant, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ; alors que, d'autre part, le caractère contradictoire de l'enquête est respecté si l'employeur a été en mesure de faire parvenir ses observations avant que l'organisme social n'ait pris une décision ; que c'est la mise en demeure adressée au cotisant après que celui-ci eut répondu aux observations de l'agent de contrôle de l'URSSAF qui constitue la décision de redressement ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que l'employeur avait été mis en mesure de formuler des observations au plus tard à réception d'une lettre datée du 2 juillet 1991 ; qu'elle a également relevé qu'une mise en demeure lui avait été envoyée le 18 juillet 1991, soit après expiration du délai de quinzaine ; qu'en décidant d'annuler cette mise en demeure au motif que les droits de la défense de l'employeur n'avaient pas été respectés, la cour d'appel a derechef violé l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ; alors, encore, que l'URSSAF avait fait valoir que la contestation élevée par le cotisant sur certains chefs de redressement, objet des mises en demeure litigieuses, démontrait amplement qu'il avait eu connaissance de la nature des éléments faisant l'objet de cotisations et qu'il ne pouvait se prévaloir d'une quelconque insuffisance d'informations ; qu'en décidant que les mises en demeure litigieuses n'avaient pas permis à l'employeur de connaître quels éléments faisaient l'objet du rappel de cotisations sans s'expliquer sur ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'une mise en demeure permet à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation lorsqu'elle précise, outre le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, la nature des cotisations réclamées ; que cette dernière précision peut être faite par référence à un autre document dont il est constant que le cotisant a eu connaissance et qui portait toutes les précisions utiles sur la nature des cotisations réclamées ; qu'en décidant qu'une telle mise en demeure était nulle, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et L. 244-3 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que, selon l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur, les fonctionnaires et agents de contrôle de l'URSSAF doivent communiquer, le cas échéant, leurs observations à l'employeur en l'invitant à y répondre dans un délai de 15 jours, à l'expiration duquel ils transmettent leur rapport, accompagné de la réponse éventuelle de l'employeur, à l'organisme dont ils relèvent ainsi qu'à la direction régionale des Affaires sanitaires et sociales ; que cette communication à l'employeur, destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle ainsi que la sauvegarde des droits de la défense et à permettre un apurement souhaitable avant tout recours, constitue une formalité substantielle, dont dépend la validité de la procédure subséquente ; que la cour d'appel, qui relève que l'agent de contrôle avait établi, clôturé et transmis son rapport avant d'avoir communiqué ses observations à la société, circonstance qui entraîne la nullité des mises en demeure délivrées postérieurement, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit qu'inopérant en ses deux dernières branches, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.