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05/02/1997 | FRANCE | N°94-44538

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 février 1997, 94-44538


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-44 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché, le 15 novembre 1990, par la société Vérex distribution, devenue société Volcrèpe France, en qualité d'agent technico-commercial ; qu'ayant été convoqué, le 8 octobre 1992, à un entretien préalable en vue de son licenciement pour faute lourde il a été licencié le 23 octobre 1992 ;

Attendu que, pour décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société Volcrèpe France à payer au sal

arié un rappel de salaire, des indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement abusif...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-44 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché, le 15 novembre 1990, par la société Vérex distribution, devenue société Volcrèpe France, en qualité d'agent technico-commercial ; qu'ayant été convoqué, le 8 octobre 1992, à un entretien préalable en vue de son licenciement pour faute lourde il a été licencié le 23 octobre 1992 ;

Attendu que, pour décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société Volcrèpe France à payer au salarié un rappel de salaire, des indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement abusif, la cour d'appel a écarté l'examen de certains faits reprochés au salarié à raison de leur prescription en application de l'article L. 122-44 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, d'une part, que l'employeur avait eu connaissance des faits en cause le 14 août 1992, d'autre part, que le salarié avait été convoqué à l'entretien préalable en vue de son licenciement le 8 octobre 1992, ce dont il résultait qu'il ne s'était pas écoulé un délai de 2 mois entre le jour où l'employeur avait eu connaissance des faits reprochés au salarié et l'engagement des poursuites, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-44538
Date de la décision : 05/02/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Conditions - Engagement des poursuites - Prescription - Délai - Point de départ .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Date à laquelle l'employeur a eu connaissance des faits reprochés - Portée

Viole l'article L. 122-44 du Code du travail la cour d'appel qui, pour décider qu'un licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, écarte l'examen de certains faits reprochés au salarié à raison de leur prescription en application de l'article L. 122-44 dudit Code alors qu'elle avait relevé, d'une part, que l'employeur avait eu connaissance des faits en cause le 14 août 1992, d'autre part, que le salarié avait été convoqué à l'entretien préalable en vue de son licenciement le 8 octobre 1992, ce dont il résultait qu'il ne s'était pas écoulé un délai de 2 mois entre le jour où l'employeur avait eu connaissance des faits reprochés au salarié et l'engagement des poursuites.


Références :

Code du travail L122-44

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 juin 1994

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1993-02-17, Bulletin 1993, V, n° 55 (1), p. 39 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 fév. 1997, pourvoi n°94-44538, Bull. civ. 1997 V N° 52 p. 34
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 52 p. 34

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Frouin.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.44538
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