Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-44 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché, le 15 novembre 1990, par la société Vérex distribution, devenue société Volcrèpe France, en qualité d'agent technico-commercial ; qu'ayant été convoqué, le 8 octobre 1992, à un entretien préalable en vue de son licenciement pour faute lourde il a été licencié le 23 octobre 1992 ;
Attendu que, pour décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société Volcrèpe France à payer au salarié un rappel de salaire, des indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement abusif, la cour d'appel a écarté l'examen de certains faits reprochés au salarié à raison de leur prescription en application de l'article L. 122-44 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, d'une part, que l'employeur avait eu connaissance des faits en cause le 14 août 1992, d'autre part, que le salarié avait été convoqué à l'entretien préalable en vue de son licenciement le 8 octobre 1992, ce dont il résultait qu'il ne s'était pas écoulé un délai de 2 mois entre le jour où l'employeur avait eu connaissance des faits reprochés au salarié et l'engagement des poursuites, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.