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05/02/1997 | FRANCE | N°94-40948

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 février 1997, 94-40948


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 121-2, L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ;

Attendu que lorsque la modification du contrat de travail intervient pour motif disciplinaire le licenciement qui suit le refus du salarié d'accepter cette modification n'a de cause que si la sanction initiale est justifiée ;

Attendu que Mme X... était au service de la société After nettoyage en qualité de directeur commercial depuis le 12 septembre 1990 ; que, le 17 juillet 1996, la société indiquait à la salariée qu'en raison d'un comportement qu'elle estimait fautif e

lle lui proposait un nouveau contrat comportant une rétrogradation ; que, n...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 121-2, L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ;

Attendu que lorsque la modification du contrat de travail intervient pour motif disciplinaire le licenciement qui suit le refus du salarié d'accepter cette modification n'a de cause que si la sanction initiale est justifiée ;

Attendu que Mme X... était au service de la société After nettoyage en qualité de directeur commercial depuis le 12 septembre 1990 ; que, le 17 juillet 1996, la société indiquait à la salariée qu'en raison d'un comportement qu'elle estimait fautif elle lui proposait un nouveau contrat comportant une rétrogradation ; que, n'ayant pas accepté cette modification, la salariée a été licenciée pour faute grave le 30 juillet 1991 ;

Attendu qu'après avoir retenu, d'une part, que le contrat proposé le 17 juillet 1991 comportait bien une modification du contrat initial et, d'autre part, que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas fondés, l'arrêt attaqué a, néanmoins, estimé que, l'employeur ayant la possibilité d'organiser le travail comme il l'entendait, le refus de Mme X... constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-40948
Date de la décision : 05/02/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Modification par l'employeur du contrat de travail - Modification disciplinaire - Refus du salarié - Sanction initiale justifiée - Nécessité .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification de nature à priver le licenciement de tout caractère réel et sérieux - Modification disciplinaire - Défaut de justification de la sanction initiale

Lorsque la modification du contrat de travail intervient pour motif disciplinaire, le licenciement, qui suit le refus du salarié d'accepter cette modification, n'a de cause que si la sanction initiale est justifiée.


Références :

Code du travail L121-2, L122-14-3, L122-40

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 décembre 1993

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1993-04-07, Bulletin 1993, V, n° 112, p. 78 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 fév. 1997, pourvoi n°94-40948, Bull. civ. 1997 V N° 53 p. 35
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 53 p. 35

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Barberot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.40948
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