Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 121-2, L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ;
Attendu que lorsque la modification du contrat de travail intervient pour motif disciplinaire le licenciement qui suit le refus du salarié d'accepter cette modification n'a de cause que si la sanction initiale est justifiée ;
Attendu que Mme X... était au service de la société After nettoyage en qualité de directeur commercial depuis le 12 septembre 1990 ; que, le 17 juillet 1996, la société indiquait à la salariée qu'en raison d'un comportement qu'elle estimait fautif elle lui proposait un nouveau contrat comportant une rétrogradation ; que, n'ayant pas accepté cette modification, la salariée a été licenciée pour faute grave le 30 juillet 1991 ;
Attendu qu'après avoir retenu, d'une part, que le contrat proposé le 17 juillet 1991 comportait bien une modification du contrat initial et, d'autre part, que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas fondés, l'arrêt attaqué a, néanmoins, estimé que, l'employeur ayant la possibilité d'organiser le travail comme il l'entendait, le refus de Mme X... constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.