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05/02/1997 | FRANCE | N°94-40653

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 février 1997, 94-40653


Sur le premier moyen :

Vu l'article 690 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, par jugement du 21 mai 1991, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté M. X... de ses demandes en paiement formées contre son employeur, la société Groupe service industrie (GSI), ..., à Aulnay-sous-Bois ; que, sur appel du salarié, la société GSI a été convoquée à l'audience par le greffier de la cour d'appel à cette même adresse par lettre recommandée qui n'a pas été retirée ; que la citation délivrée par le salarié à l'invitation de la cour d'appel à l'emplo

yeur l'a été ... ; que l'employeur n'a pas comparu à l'audience des débats ;

Attend...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 690 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, par jugement du 21 mai 1991, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté M. X... de ses demandes en paiement formées contre son employeur, la société Groupe service industrie (GSI), ..., à Aulnay-sous-Bois ; que, sur appel du salarié, la société GSI a été convoquée à l'audience par le greffier de la cour d'appel à cette même adresse par lettre recommandée qui n'a pas été retirée ; que la citation délivrée par le salarié à l'invitation de la cour d'appel à l'employeur l'a été ... ; que l'employeur n'a pas comparu à l'audience des débats ;

Attendu que la cour d'appel, statuant par l'arrêt attaqué, réputé contradictoire, a condamné l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu, cependant, qu'en cas de pluralité d'établissements, la notification qui n'est pas faite au siège social de la personne morale doit l'être au lieu de son établissement où le litige a pris naissance ; qu'il résulte des pièces de la procédure que le siège social de la société GSI est situé ..., et que le litige a pris naissance dans l'établissement de cette société situé ..., à Aulnay-sous-Bois, lieu de travail du salarié ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que l'employeur, qui n'a pas comparu, n'avait pas été joint par la première convocation, et après avoir ordonné une nouvelle convocation par huissier de justice qui n'a été délivrée ni au siège social de la personne morale ni au lieu de son établissement où le litige a pris naissance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-40653
Date de la décision : 05/02/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Personne - Personne morale - Société - Siège social - Signification à une autre adresse - Lieu de son établissement - Etablissement où le litige a pris naissance - Nécessité .

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Personne - Personne morale - Lieu de son établissement - Définition - Etablissement où le litige a pris naissance

En cas de pluralité d'établissements, la notification qui n'est pas faite au siège social de la personne morale doit l'être au lieu de son établissement où le litige a pris naissance.


Références :

nouveau Code de procédure civile 690

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 septembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 fév. 1997, pourvoi n°94-40653, Bull. civ. 1997 V N° 54 p. 35
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 54 p. 35

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Barberot.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.40653
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