La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/1997 | FRANCE | N°95-60983;96-60112

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 février 1997, 95-60983 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 95-60.983 et 96-60.112 ;

Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles L. 411-11 et L. 423-18 du Code du travail ;

Attendu que pour déclarer irrecevable, faute d'intérêt à agir, l'action du syndicat FO des hôtels, cafés, restaurants, collectivités du tourisme de l'Ile-de-France et de l'Union départementale FO des Yvelines, en annulation des élections de délégués du personnel de 1995 du syndicat des copropriétaires des Hespérides " Les Manèges ", le jugement attaqué a retenu qu'il n'existait pas d'adhérents FO dan

s l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cette organisation syndicale affili...

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 95-60.983 et 96-60.112 ;

Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles L. 411-11 et L. 423-18 du Code du travail ;

Attendu que pour déclarer irrecevable, faute d'intérêt à agir, l'action du syndicat FO des hôtels, cafés, restaurants, collectivités du tourisme de l'Ile-de-France et de l'Union départementale FO des Yvelines, en annulation des élections de délégués du personnel de 1995 du syndicat des copropriétaires des Hespérides " Les Manèges ", le jugement attaqué a retenu qu'il n'existait pas d'adhérents FO dans l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cette organisation syndicale affiliée à une organisation représentative au plan national, et syndicat intéressé au sens de l'article L. 423-18, alinéa 2, invoquait le défaut d'invitation à la négociation du protocole électoral, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 novembre 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-60983;96-60112
Date de la décision : 04/02/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Contestation - Qualité pour la former - Syndicat - Syndicat affilié à une organisation représentative au plan national - Protocole d'accord préélectoral - Absence de convocation .

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Protocole d'accord préélectoral - Convocation des syndicats représentatifs - Syndicat représentatif au plan national - Affiliation - Effet

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Organisations syndicales représentatives - Syndicat affilié à un syndicat représentatif au plan national - Portée

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Organisations syndicales représentatives - Elections - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Protocole d'accord préélectoral - Syndicat affilié à un syndicat représentatif au plan national - Portée

Une organisation syndicale affiliée à une organisation représentative au plan national et syndicat intéressé au sens de l'article L. 423-18, alinéa 2, du Code du travail a intérêt à demander l'annulation des élections de délégués du personnel dès lors qu'elle invoque le défaut d'invitation à la négociation du protocole électoral.


Références :

Code du travail L423-18 al.2

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Versailles, 10 novembre 1995

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1992-03-12, Bulletin 1992, V, n° 178, p. 110 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 fév. 1997, pourvoi n°95-60983;96-60112, Bull. civ. 1997 V N° 49 p. 33
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 49 p. 33

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Pams-Tatu.
Avocat(s) : Avocat : M. Brouchot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.60983
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award