Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 95-60.983 et 96-60.112 ;
Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles L. 411-11 et L. 423-18 du Code du travail ;
Attendu que pour déclarer irrecevable, faute d'intérêt à agir, l'action du syndicat FO des hôtels, cafés, restaurants, collectivités du tourisme de l'Ile-de-France et de l'Union départementale FO des Yvelines, en annulation des élections de délégués du personnel de 1995 du syndicat des copropriétaires des Hespérides " Les Manèges ", le jugement attaqué a retenu qu'il n'existait pas d'adhérents FO dans l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette organisation syndicale affiliée à une organisation représentative au plan national, et syndicat intéressé au sens de l'article L. 423-18, alinéa 2, invoquait le défaut d'invitation à la négociation du protocole électoral, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 novembre 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye.