Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 11.2° de la loi, modifiée, du 31 décembre 1971 ;
Attendu que, pour accueillir la demande d'inscription au barreau de Toulon formée le 16 décembre 1993 par Mme X..., qui se prévalait de sa qualité de juriste d'entreprise pour bénéficier des dispenses prévues par l'article 98.3° du décret du 27 novembre 1991, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressée est titulaire du diplôme d'études comptables supérieures ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Mme X... était titulaire d'une maîtrise en droit ou de titres ou diplômes reconnus comme équivalents pour l'exercice de la profession d'avocat par l'arrêté interministériel prévu par l'article 11.2° de la loi susvisée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.