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04/02/1997 | FRANCE | N°95-11318

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 février 1997, 95-11318


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 11.2° de la loi, modifiée, du 31 décembre 1971 ;

Attendu que, pour accueillir la demande d'inscription au barreau de Toulon formée le 16 décembre 1993 par Mme X..., qui se prévalait de sa qualité de juriste d'entreprise pour bénéficier des dispenses prévues par l'article 98.3° du décret du 27 novembre 1991, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressée est titulaire du diplôme d'études comptables supérieures ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Mme X... était titulaire d'une maît

rise en droit ou de titres ou diplômes reconnus comme équivalents pour l'exercice de la ...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 11.2° de la loi, modifiée, du 31 décembre 1971 ;

Attendu que, pour accueillir la demande d'inscription au barreau de Toulon formée le 16 décembre 1993 par Mme X..., qui se prévalait de sa qualité de juriste d'entreprise pour bénéficier des dispenses prévues par l'article 98.3° du décret du 27 novembre 1991, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressée est titulaire du diplôme d'études comptables supérieures ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Mme X... était titulaire d'une maîtrise en droit ou de titres ou diplômes reconnus comme équivalents pour l'exercice de la profession d'avocat par l'arrêté interministériel prévu par l'article 11.2° de la loi susvisée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-11318
Date de la décision : 04/02/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Barreau - Inscription au tableau - Dérogations prévues par l'article 98.3° du décret du 27 novembre 1991 - Ancien juriste d'entreprise justifiant de huit années de pratique professionnelle - Conditions - Maîtrise en droit ou titres ou diplômes reconnus équivalents pour l'exercice de la profession - Recherche nécessaire .

Prive sa décision de base légale au regard de l'article 11.2° de la loi modifiée du 31 décembre 1971 la cour d'appel qui, pour accueillir la demande d'inscription au barreau d'une personne qui se prévalait de sa qualité de juriste d'entreprise pour bénéficier des dispenses prévues par l'article 98.3° du décret du 27 novembre 1991, énonce que cette personne est titulaire du diplôme d'études comptables supérieures, sans rechercher si elle était titulaire d'une maîtrise en droit ou de titres ou diplômes reconnus équivalents pour l'exercice de la profession.


Références :

Décret 91-1197 du 27 novembre 1991 art. 98.3
Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 11.2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 fév. 1997, pourvoi n°95-11318, Bull. civ. 1997 I N° 40 p. 25
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 40 p. 25

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Cottin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.11318
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