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04/02/1997 | FRANCE | N°94-19908

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 février 1997, 94-19908


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche ;

Vu les articles 1415 du Code civil, 130 et 187 du Code du commerce ;

Attendu, selon l'arrêt critiqué, que, le 16 mars 1993, en exécution d'un engagement d'avaliste de billet à ordre, pris par M. Y..., la Société générale a été judiciairement autorisée à prendre des inscriptions d'hypothèques provisoires sur des immeubles dépendant de la communauté existant entre M. Y... et son épouse Mme X... ;

Attendu que, pour refuser de donner mainlevée de ces inscriptions hypothécaires, l'arrêt retient que l'aval d'un

billet à ordre n'est ni un emprunt, ni un cautionnement et que l'article 1415 du Co...

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche ;

Vu les articles 1415 du Code civil, 130 et 187 du Code du commerce ;

Attendu, selon l'arrêt critiqué, que, le 16 mars 1993, en exécution d'un engagement d'avaliste de billet à ordre, pris par M. Y..., la Société générale a été judiciairement autorisée à prendre des inscriptions d'hypothèques provisoires sur des immeubles dépendant de la communauté existant entre M. Y... et son épouse Mme X... ;

Attendu que, pour refuser de donner mainlevée de ces inscriptions hypothécaires, l'arrêt retient que l'aval d'un billet à ordre n'est ni un emprunt, ni un cautionnement et que l'article 1415 du Code civil ne peut être appliqué en l'espèce ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de consentement exprès de son conjoint à l'aval qu'il avait donné, M. Y... ne pouvait engager les biens communs par une telle garantie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-19908
Date de la décision : 04/02/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Administration - Pouvoirs de chacun des époux - Aval donné par un époux - Consentement exprès de l'autre - Absence - Effet .

EFFET DE COMMERCE - Aval - Donneur d'aval - Epoux commun en biens - Consentement exprès du conjoint - Absence - Effet

En l'absence du consentement exprès de son conjoint à l'aval d'un billet à ordre, un époux ne peut engager les biens communs par une telle garantie.


Références :

Code de commerce 130, 187
Code civil 1415

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 07 juillet 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 fév. 1997, pourvoi n°94-19908, Bull. civ. 1997 IV N° 39 p. 36
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 IV N° 39 p. 36

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dumas.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.19908
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