La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/1997 | FRANCE | N°94-40330

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1997, 94-40330


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 212-5 du Code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., adjointe à la direction du centre Maurice Y... géré par l'association Croix Marine du Loiret, s'est vue confier le bon fonctionnement de l'établissement durant l'absence pour maladie de son directeur, du 14 mars au 30 juin 1992 ; que faisant valoir qu'elle n'avait pas obtenu de son employeur le paiement des heures supplémentaires occasionnées par ce surcroît de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour débouter la salariée

de sa demande, le conseil de prud'hommes a relevé que la classification de ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 212-5 du Code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., adjointe à la direction du centre Maurice Y... géré par l'association Croix Marine du Loiret, s'est vue confier le bon fonctionnement de l'établissement durant l'absence pour maladie de son directeur, du 14 mars au 30 juin 1992 ; que faisant valoir qu'elle n'avait pas obtenu de son employeur le paiement des heures supplémentaires occasionnées par ce surcroît de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande, le conseil de prud'hommes a relevé que la classification de Mme X... est celle d'un cadre de direction et que celle-ci, lors du remplacement du directeur, n'avait nullement évoqué la question d'un éventuel paiement d'heures supplémentaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la qualité de cadre n'est pas en soi exclusive du paiement d'heures supplémentaires et que le seul fait pour Mme X... de ne pas avoir évoqué, lors de ce remplacement, le problème des heures supplémentaires, ne saurait valoir renonciation de sa part à leur paiement, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 novembre 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montargis.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-40330
Date de la décision : 30/01/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Heures supplémentaires - Paiement - Cadres - Possibilité .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Cadres - Heures supplémentaires - Paiement - Elément non envisagé - Absence d'influence

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée - Heures supplémentaires - Paiement - Cadre - Possibilité

La qualité de cadre n'est pas en soi exclusive de paiement d'heures supplémentaires. Le seul fait pour un cadre de ne pas avoir évoqué le problème des heures supplémentaires ne saurait valoir renonciation de sa part à leur paiement.


Références :

Code du travail L212-5

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Orléans, 03 novembre 1993

A RAPPROCHER : Chambre sociale 1990-06-14, Bulletin 1990, V, n° 285, p. 171 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jan. 1997, pourvoi n°94-40330, Bull. civ. 1997 V N° 46 p. 30
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 46 p. 30

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Finance.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.40330
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award