Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 212-5 du Code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., adjointe à la direction du centre Maurice Y... géré par l'association Croix Marine du Loiret, s'est vue confier le bon fonctionnement de l'établissement durant l'absence pour maladie de son directeur, du 14 mars au 30 juin 1992 ; que faisant valoir qu'elle n'avait pas obtenu de son employeur le paiement des heures supplémentaires occasionnées par ce surcroît de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande, le conseil de prud'hommes a relevé que la classification de Mme X... est celle d'un cadre de direction et que celle-ci, lors du remplacement du directeur, n'avait nullement évoqué la question d'un éventuel paiement d'heures supplémentaires ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la qualité de cadre n'est pas en soi exclusive du paiement d'heures supplémentaires et que le seul fait pour Mme X... de ne pas avoir évoqué, lors de ce remplacement, le problème des heures supplémentaires, ne saurait valoir renonciation de sa part à leur paiement, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 novembre 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montargis.