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29/01/1997 | FRANCE | N°94-40025

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1997, 94-40025


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 1993), que M. X..., engagé en qualité d'agent de fabrication niveau V, 1er échelon, coefficient 305, par la société Câbles Pirelli, a, pendant 6 ans, exercé les fonctions d'agent de maîtrise, fonctions d'encadrement des salariés de l'atelier de fabrication ; qu'ayant été muté au bureau d'études Câbles, il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le rétablissement dans ses droits et le versement de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

Attendu que la société Câbles Pirelli fai

t grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de domm...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 1993), que M. X..., engagé en qualité d'agent de fabrication niveau V, 1er échelon, coefficient 305, par la société Câbles Pirelli, a, pendant 6 ans, exercé les fonctions d'agent de maîtrise, fonctions d'encadrement des salariés de l'atelier de fabrication ; qu'ayant été muté au bureau d'études Câbles, il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le rétablissement dans ses droits et le versement de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

Attendu que la société Câbles Pirelli fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors, selon le moyen, que, d'une part, la modification apportée au contrat de travail du salarié n'entraînait ni déclassement ni perte de salaire ; qu'en estimant néanmoins que cette modification portait sur un élément substantiel du contrat de travail, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué a omis de répondre au chef de conclusions de la société Câbles Pirelli soutenant que la modification était justifiée par l'inaptitude du salarié à exercer efficacement les fonctions de commandement et d'encadrement qui lui avaient été confiées ; que, ce faisant, l'arrêt attaqué a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors qu'enfin, l'arrêt attaqué a constaté que le salarié n'avait pas voulu prendre l'initiative de la rupture et qu'ainsi, il n'avait pas considéré son contrat comme rompu, sollicitant seulement une formation relative à ses nouvelles fonctions ; que dès lors, l'arrêt attaqué en déclarant que le salarié n'avait pas accepté la modification de son contrat de travail, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que l'employeur avait muté unilatéralement et définitivement le salarié de l'atelier de fabrication au bureau d'études Câbles, et tranformé ses fonctions qui avaient été de commandement et d'encadrement en fonctions purement techniques ; qu'en l'état de ces constatations, elle a, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation, estimé que l'employeur avait procédé à une modification d'un élément essentiel du contrat de travail, tel qu'il avait été conclu ;

Attendu, d'autre part, que l'acceptation par le salarié de la modification de son contrat de travail ne peut résulter de la seule poursuite par lui du travail ;

Et attendu, enfin, que la cour d'appel n'avait pas à répondre à un moyen inopérant, la modification, même si elle avait un motif légitime, ne pouvant être imposée au salarié et l'employeur devant prendre l'initiative d'un licenciement ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-40025
Date de la décision : 29/01/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification d'un élément essentiel du contrat - Motif légitime - Portée .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification d'un élément essentiel du contrat - Appréciation souveraine

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Contrat de travail - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification substantielle

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification d'un élément essentiel du contrat - Acceptation par le salarié - Poursuite du contrat - Absence d'influence

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification d'un élément essentiel du contrat - Refus du salarié - Effets - Licenciement

Les juges du fond peuvent, dans le cadre de leur pouvoir souverain d'appréciation des faits qu'ils constatent, estimer que l'employeur a procédé à une modification d'un élément essentiel du contrat de travail, tel qu'il a été conclu. Cette modification, même si elle a un motif légitime, ne peut être imposée au salarié dont l'acceptation ne peut résulter de la seule poursuite par lui de son travail. En cas de refus du salarié, l'employeur doit prendre l'initiative du licenciement.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 novembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jan. 1997, pourvoi n°94-40025, Bull. civ. 1997 V N° 38 p. 25
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 38 p. 25

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boinot.
Avocat(s) : Avocat : M. Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.40025
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