Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 1993), que M. X..., engagé en qualité d'agent de fabrication niveau V, 1er échelon, coefficient 305, par la société Câbles Pirelli, a, pendant 6 ans, exercé les fonctions d'agent de maîtrise, fonctions d'encadrement des salariés de l'atelier de fabrication ; qu'ayant été muté au bureau d'études Câbles, il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le rétablissement dans ses droits et le versement de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Attendu que la société Câbles Pirelli fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors, selon le moyen, que, d'une part, la modification apportée au contrat de travail du salarié n'entraînait ni déclassement ni perte de salaire ; qu'en estimant néanmoins que cette modification portait sur un élément substantiel du contrat de travail, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué a omis de répondre au chef de conclusions de la société Câbles Pirelli soutenant que la modification était justifiée par l'inaptitude du salarié à exercer efficacement les fonctions de commandement et d'encadrement qui lui avaient été confiées ; que, ce faisant, l'arrêt attaqué a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors qu'enfin, l'arrêt attaqué a constaté que le salarié n'avait pas voulu prendre l'initiative de la rupture et qu'ainsi, il n'avait pas considéré son contrat comme rompu, sollicitant seulement une formation relative à ses nouvelles fonctions ; que dès lors, l'arrêt attaqué en déclarant que le salarié n'avait pas accepté la modification de son contrat de travail, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que l'employeur avait muté unilatéralement et définitivement le salarié de l'atelier de fabrication au bureau d'études Câbles, et tranformé ses fonctions qui avaient été de commandement et d'encadrement en fonctions purement techniques ; qu'en l'état de ces constatations, elle a, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation, estimé que l'employeur avait procédé à une modification d'un élément essentiel du contrat de travail, tel qu'il avait été conclu ;
Attendu, d'autre part, que l'acceptation par le salarié de la modification de son contrat de travail ne peut résulter de la seule poursuite par lui du travail ;
Et attendu, enfin, que la cour d'appel n'avait pas à répondre à un moyen inopérant, la modification, même si elle avait un motif légitime, ne pouvant être imposée au salarié et l'employeur devant prendre l'initiative d'un licenciement ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.