Sur le second moyen :
Vu l'article R. 226-24 du nouveau Code rural ;
Attendu que, saisi d'une demande d'indemnisation de dégâts causés par des gibiers, le juge, à défaut de conciliation, désigne un expert chargé de constater l'état des récoltes, l'importance des dommages causés par le gibier, d'indiquer d'où ce gibier provient, de préciser la cause de ces dommages, de rechercher si le gibier est en nombre excessif et pour quelle raison ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... soutenant que des lapins avaient causé des dégâts à sa plantation de salades, a demandé réparation de son dommage à la société de chasse de Kerhat ; que, pour refuser d'ordonner une expertise, la cour d'appel a retenu que la production de salades n'existait plus au jour de la requête présentée plus de 3 mois après le sinistre et que dès lors l'expert ne pouvait effectivement remplir sa mission ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, le juge saisi en vertu de l'article susvisé est tenu de désigner un expert, la cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.