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29/01/1997 | FRANCE | N°93-43872

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1997, 93-43872


Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X..., engagée le 17 août 1981 en qualité d'ouvrière par la société Mur, a été licenciée le 15 mars 1990 au motif que ses absences répétées pour cause de maladie depuis le 11 janvier 1988 avait rendu nécessaire son remplacement au sein de l'entreprise ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 avril 1993) de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que la salariée soutenait dans ses conclusions que la définition d'absences s

uccessives visées par l'article 23 de la Convention collective nationale de l'ameub...

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X..., engagée le 17 août 1981 en qualité d'ouvrière par la société Mur, a été licenciée le 15 mars 1990 au motif que ses absences répétées pour cause de maladie depuis le 11 janvier 1988 avait rendu nécessaire son remplacement au sein de l'entreprise ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 avril 1993) de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que la salariée soutenait dans ses conclusions que la définition d'absences successives visées par l'article 23 de la Convention collective nationale de l'ameublement, telle que donnée dans le dictionnaire Larousse est celle d'absences qui se succèdent sans interruption, ce qui ne correspondait pas à son cas ; que Mlle X... n'a pas eu d'absences successives comme le soutient la société Mur puisqu'elle a repris son travail du 20 septembre 1988 au 26 septembre 1988, du 15 décembre 1988 au 11 janvier 1989 et du 15 juin 1989 jusqu'au 7 janvier 1990 ; qu'en l'espèce Mme X... avait souligné également que du 11 janvier 1989 au 14 juin 1989 elle était en arrêt d'accident du travail ; que, d'autre part, la salariée avait attiré l'attention de la cour d'appel sur la doctrine de la chambre sociale de la Cour de Cassation qu'il n'appartient pas aux juges, lorsque les termes de la convention sont clairs et précis, sous prétexte d'interprétation, de dénaturer les obligations qui en résultent, pour en faire sortir des conséquences légales que cette convention ne comporte pas ; qu'il en résulte que non seulement la cour d'appel n'a pas répondu à ces moyens pertinents et a, par une interprétation erronée des absences successives, rajouté une condition et une obligation, a regroupé les périodes d'arrêt d'accident de travail et maladie, dénaturant ainsi les dispositions de l'article 23 de la Convention collective nationale de fabrication de l'ameublement, pour en faire sortir des conséquences légales que la convention ne prévoit pas et qui de surcroît n'ont pas été prévues par les partenaires sociaux ; que, dans ces conditions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, violant ainsi les dispositions de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 1134 du Code civil, d'où résulte la dénaturation de la portée de l'article 23 de la convention collective, du défaut de réponse à conclusions et violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, qu'après avoir relevé que compte tenu de son ancienneté la salariée bénéficiait, par application de l'article 23 de la convention collective nationale de l'ameublement, d'une durée de protection de 12 mois d'absence pendant laquelle son contrat de travail ne pouvait être résilié pour cause de maladie et qu'en cas d'absences successives cette durée de protection s'applique de la même manière mais s'apprécie dans une période de 3 années à compter du premier arrêt de travail, la cour d'appel a exactement décidé que par absences successives le texte conventionnel vise des absences interrompues par des reprises d'activité ;

Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que le premier arrêt de travail pour maladie étant intervenu le 11 janvier 1988, les absences successives pour maladie de la salariée totalisaient une durée supérieure à une année au jour du licenciement prononcé alors qu'il s'était écoulé une période inférieure à 3 ans à compter du premier arrêt de travail, la cour d'appel a décidé, à bon droit, sans encourir les griefs du moyen, que l'intéressée ne bénéficiait plus de la protection des dispositions de l'article 23 de la Convention collective ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-43872
Date de la décision : 29/01/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Ameublement - Convention nationale - Maladie du salarié - Délai de protection - Absences successives - Définition .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Absences successives - Convention collective prévoyant un délai de protection - Convention nationale de l'ameublement

Les absences successives telles que prévues par l'article 23 de la Convention collective nationale de l'ameublement duquel il résulte qu'un salarié bénéficie d'une durée de protection de 12 mois d'absence pendant laquelle son contrat de travail ne peut être résilié pour cause de maladie, et qu'en cas d'absences successives cette durée de protection s'applique de la même manière mais s'apprécie dans une période de 3 années à compter du premier arrêt de travail, visent des absences interrompues par des reprises d'activité.


Références :

Convention collective nationale de l'ameublement art. 23

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 08 avril 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jan. 1997, pourvoi n°93-43872, Bull. civ. 1997 V N° 42 p. 27
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 42 p. 27

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bourgeot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:93.43872
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