Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Vu les articles 1328 du Code civil, 853, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et 175 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu que la déclaration des créances au passif du redressement judiciaire du débiteur équivaut à une demande en justice que le créancier peut, selon les deux derniers textes susvisés, former lui-même ; que, dans le cas où le créancier est une personne morale, cette déclaration faite à titre personnel, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut encore être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte, sans que ce pouvoir soit soumis aux règles applicables au mandat de représentation en justice dont un tiers peut être investi ; qu'il peut enfin être justifié de l'existence de la délégation de pouvoirs jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance, par la production des documents établissant la délégation, ayant ou non acquis date certaine ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Fabre poids lourds ayant été mise en redressement judiciaire, M. X..., qui exerçait, au sein de la Caisse régionale de Crédit agricole de Vaucluse, des fonctions d'encadrement, a adressé une déclaration de créance au représentant des créanciers ; que le juge-commissaire a admis au passif la créance ainsi déclarée à titre chirographaire ;
Attendu que, pour infirmer cette décision et décider que la créance était éteinte comme déclarée irrégulièrement et n'ayant pas fait l'objet d'une action en relevé de forclusion dans le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective, l'arrêt, après avoir énoncé que la déclaration de créance, qui s'analyse en une demande en justice, doit émaner soit du représentant de la société créancière, soit d'un préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte, retient que l'existence du pouvoir n'est pas, en la circonstance, établie ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait qu'était produite devant elle une délibération du conseil d'administration de la Caisse régionale de Crédit agricole de Vaucluse du 24 février 1993 précisant qu'en déclarant, le 23 avril 1992, la créance, M. X... avait agi dans le cadre de ses fonctions et conformément à la mission qui lui avait été conférée, celle-ci comportant notamment pouvoir d'ester en justice au nom de celle-ci, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.