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22/01/1997 | FRANCE | N°95-12410

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 janvier 1997, 95-12410


Sur le premier moyen :

Vu les articles 1722 et 1741 du Code civil ;

Attendu que le bail prend fin de plein droit par la perte totale de la chose survenue par cas fortuit ou même par la faute de l'une des parties sauf les dommages-intérêts pouvant être mis à la charge de celle des parties déclarée responsable de cette perte ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 1994), que, par acte sous seing privé du 18 août 1988, Mme X... a donné à bail un appartement aux époux Y... ; qu'à la suite d'un incendie de cause indéterminée survenu le 19 avril 199

0 ces derniers ont été dans l'impossibilité d'habiter les lieux loués et qu'ils on...

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1722 et 1741 du Code civil ;

Attendu que le bail prend fin de plein droit par la perte totale de la chose survenue par cas fortuit ou même par la faute de l'une des parties sauf les dommages-intérêts pouvant être mis à la charge de celle des parties déclarée responsable de cette perte ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 1994), que, par acte sous seing privé du 18 août 1988, Mme X... a donné à bail un appartement aux époux Y... ; qu'à la suite d'un incendie de cause indéterminée survenu le 19 avril 1990 ces derniers ont été dans l'impossibilité d'habiter les lieux loués et qu'ils ont donné congé pour le 30 juin 1991 ; que la bailleresse leur ayant réclamé le paiement des loyers échus de juin 1990 à juin 1991, les locataires l'ont assignée pour faire constater la résiliation de plein droit du bail et obtenir le remboursement du loyer de mai 1990 et du dépôt de garantie ; que Mme X... leur a reconventionnellement réclamé le paiement des loyers pour la période postérieure au sinistre ;

Attendu que, pour débouter les époux Y... de leur demande et les condamner à payer les loyers réclamés par Mme X..., l'arrêt retient que l'article 1722 du Code civil ne prévoit la résiliation du bail que si la chose louée a été détruite par cas fortuit ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-12410
Date de la décision : 22/01/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Résiliation - Causes - Perte totale de la chose - Perte survenue par cas fortuit ou par la faute d'une partie .

BAIL (règles générales) - Perte de la chose - Perte totale - Perte survenue par cas fortuit ou par la faute d'une partie - Résiliation de plein droit

BAIL (règles générales) - Incendie - Responsabilité du preneur - Présomption - Effets - Perte de la chose louée - Obstacle à la résiliation de plein droit (non)

INCENDIE - Bail - Responsabilité du preneur - Présomption - Effets - Perte de la chose louée - Obstacle à la résiliation de plein droit (non)

Viole les articles 1722 et 1741 du Code civil la cour d'appel qui, pour débouter les locataires de leur demande en constatation de la résiliation de plein droit du bail à la suite d'un incendie, retient que l'article 1722 du Code civil ne prévoit la résiliation du bail que si la chose louée a été détruite par cas fortuit.


Références :

Code civil 1722, 1741

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 novembre 1994

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1991-10-08, Bulletin 1991, IV, n° 278, p. 193 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 jan. 1997, pourvoi n°95-12410, Bull. civ. 1997 III N° 17 p. 10
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 III N° 17 p. 10

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Fossereau, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Stephan.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Ryziger et Bouzidi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.12410
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