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22/01/1997 | FRANCE | N°95-11960

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 janvier 1997, 95-11960


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 29 novembre 1994), que la société Union immobilière UCIP a consenti à la société civile immobilière Le Catalan (SCI) une ouverture de crédit d'un montant de 4 000 000 francs, destinée à assurer sa trésorerie pendant la construction d'un immeuble et garantie par une hypothèque sur le bien à construire ; que la SCI a vendu divers lots, moyennant le prix de 450 000 francs, à la société SATI, qui les a vendus, moyennant le même prix, à la société Savim, qui les a revendus, au même prix, à la société Socosa ; que la société Soco

sa a diligenté une procédure de purge et offert au créancier de payer la som...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 29 novembre 1994), que la société Union immobilière UCIP a consenti à la société civile immobilière Le Catalan (SCI) une ouverture de crédit d'un montant de 4 000 000 francs, destinée à assurer sa trésorerie pendant la construction d'un immeuble et garantie par une hypothèque sur le bien à construire ; que la SCI a vendu divers lots, moyennant le prix de 450 000 francs, à la société SATI, qui les a vendus, moyennant le même prix, à la société Savim, qui les a revendus, au même prix, à la société Socosa ; que la société Socosa a diligenté une procédure de purge et offert au créancier de payer la somme de 450 000 francs contre mainlevée de l'hypothèque ; que, la société UCIP ayant refusé l'offre, la société Socosa l'a assignée pour faire dire que moyennant le paiement de 450 000 francs elle devrait donner mainlevée de l'hypothèque ; que la société UCIP a conclu à l'inopposabilité des ventes pour fraude en application de l'article 1167 du Code civil ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que les sociétés Socosa, SATI, Savim et la SCI font grief à l'arrêt de dire que les ventes intervenues entre la SCI Le Catalan et la société SATI, le 10 mai 1979, la société SATI et la société Savim, le 29 avril 1981, et entre la société Savim et la société Socosa le 26 avril 1988, ont été consenties en fraude des droits de l'UCIP et de les déclarer inopposables à cette société, alors, selon le moyen, " 1° que lorsque le créancier est investi de droits particuliers sur certains biens de son débiteur, à raison notamment de la constitution d'une hypothèque, il doit démontrer que par l'acte frauduleux contre lequel l'action paulienne est dirigée le débiteur a rendu impossible l'exercice des droits dont le créancier s'était assuré l'avantage ; que la cour d'appel qui, pour juger fondée l'action paulienne, s'est bornée à relever une diminution d'efficacité de la sûreté sans caractériser une impossibilité pour le créancier d'exercer ses droits a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du Code civil ; 2° qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel des sociétés Socosa, SATI, Savim et de la SCI, si l'absence d'action paulienne par l'UCIP à l'encontre des ventes antérieures qu'elle avait expressément visées, sans aucune réserve, dans ses sommations ou commandements de payer, n'était pas de nature à démontrer que l'UCIP n'avait jamais été mise dans l'impossibilité d'exercer ses droits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du Code civil ; 3° que la cour d'appel qui, pour caractériser la preuve d'un concert frauduleux, a soulevé d'office le moyen mélangé de fait et de droit tiré de l'omission par la SCI Le Catalan de communiquer à l'UCIP l'état provisionnel des ventes, sans provoquer au préalable les explications des parties, n'a pas satisfait aux exigences du contradictoire et a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile " ;

Mais attendu qu'ayant retenu qu'il résultait tant de la faiblesse du prix de vente, la valeur des lots estimée par expertise étant de 1 200 000 francs et non de 450 000 francs, que de l'identité des associés constituant les sociétés SATI, Savim, Socosa, acquéreurs successifs, et du fait qu'elles avaient le même dirigeant, M. X..., la preuve que ces sociétés, et notamment la société Socosa, avaient été complices de la fraude commise par la SCI, dont le but était de diminuer, grâce à son montage juridique, l'efficacité de l'exercice de la sûreté hypothécaire dont l'UCIP s'était assurée l'avantage, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-11960
Date de la décision : 22/01/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACTION PAULIENNE - Conditions - Fraude - Complicité du tiers - Preuve - Ventes successives - Acquéreurs ayant les mêmes associés et le même dirigeant .

ACTION PAULIENNE - Conditions - Préjudice - Créancier hypothécaire - Immeuble vendu à un prix inférieur à sa valeur vénale

ACTION PAULIENNE - Effets - Inopposabilité - Vente - Sous-acquéreur

Justifie légalement sa décision d'accueillir une demande en inopposabilité de ventes successives d'un même lot pour fraude la cour d'appel qui retient qu'il résultait, tant de la faiblesse du prix de vente, la valeur des lots estimés par expertise étant de 1 200 000 francs et non de 450 000 francs, que de l'identité des associés constituant les sociétés, acquéreurs successifs, et du fait qu'elles avaient le même dirigeant, la preuve que ces sociétés avaient été complices de la fraude commise par l'emprunteur dont le but était de diminuer, grâce à son montage juridique, l'efficacité de l'exercice de la sûreté hypothécaire dont le prêteur s'était assuré l'avantage.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 29 novembre 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1990-12-19, Bulletin 1990, III, n° 266, p. 150 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 jan. 1997, pourvoi n°95-11960, Bull. civ. 1997 III N° 16 p. 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 III N° 16 p. 9

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Fossereau, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pronier.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.11960
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