La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/1997 | FRANCE | N°95-11045

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 janvier 1997, 95-11045


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 octobre 1994), que les époux Y... ont vendu aux époux X... une maison comprenant un rez-de-chaussée surélevé et un demi sous-sol aménagé ; que, postérieurement, le sous-sol a été inondé à la suite d'un violent orage ; qu'après une expertise judiciaire les époux X... ont assigné les époux Y... en résolution de la vente, restitution du prix et paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d

'appel ne pouvait prononcer la résolution de la vente sur le fondement de l'article...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 octobre 1994), que les époux Y... ont vendu aux époux X... une maison comprenant un rez-de-chaussée surélevé et un demi sous-sol aménagé ; que, postérieurement, le sous-sol a été inondé à la suite d'un violent orage ; qu'après une expertise judiciaire les époux X... ont assigné les époux Y... en résolution de la vente, restitution du prix et paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait prononcer la résolution de la vente sur le fondement de l'article 1641 du Code civil et condamner le vendeur, outre le remboursement du prix de vente, à des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1645 du Code civil, sans rechercher la cause des inondations ; qu'en l'espèce l'arrêt s'est borné à constater le caractère inondable de l'édifice et l'absence de pompe de relevage, qui n'est qu'un moyen d'y remédier ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, qu'au regard des articles 1641 et 1644 du Code civil si le vice dont est affectée la chose vendue est insuffisamment grave et si le vendeur est à même d'y remédier dans des conditions suffisantes, la garantie doit, en principe, se limiter à la remise en état de la chose ; qu'en l'espèce le rapport d'expertise homologué par les juges du fond n'a relevé que des dégâts sur les tapisseries du sous-sol suite aux orages exceptionnels d'août 1991 et a préconisé des travaux simples de reprises à même d'éviter tous risques normaux d'inondation qui ont été réalisés pour un montant de 12 335,59 francs et dont le paiement a été mis à la charge des époux Y... ; qu'en revanche la cour d'appel, en condamnant les époux Y... à payer le coût des travaux préconisés par l'expert tendant à remédier au vice de l'immeuble dans des conditions suffisantes et en prononçant néanmoins la résolution de la vente de cet immeuble, sans caractériser en quoi le vice rendait la chose totalement impropre à l'usage normal auquel elle est en principe destinée et présentait par conséquent un caractère de gravité suffisant, n'a pas donné de base légale à sa décision, prise sur le fondement des articles 1641 et 1644 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que, compte tenu du risque d'inondation subsistant, le sous-sol à usage d'habitation était impropre à sa destination la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-11045
Date de la décision : 22/01/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Définition - Défaut rendant la chose vendue impropre à l'usage auquel elle était destinée.

Les juges du fond apprécient souverainement si la chose vendue est impropre à sa destination.


Références :

Code civil 1641, 1645, 1644
Nouveau code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 19 octobre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 jan. 1997, pourvoi n°95-11045, Bull. civ. 1997 III N° 23 p. 14
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 III N° 23 p. 14

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Fossereau, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pronier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lesourd et Baudin, M. Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.11045
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award