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22/01/1997 | FRANCE | N°94-19021

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 janvier 1997, 94-19021


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Colmar, 1er juillet 1994), que le trésorier principal de la Communauté urbaine de Strasbourg (CUS) a fait signifier à M. X..., titulaire d'un bail commercial dans un immeuble appartenant à la CUS, un commandement de payer avant exécution forcée, pour obtenir paiement d'une certaine somme au titre de loyers et de charges ; que le jugement l'ayant débouté de son opposition, fondée sur l'irrégularité du commandement, M. X... a fait appel ;

Attendu que la CUS et le trésorier principal de la CUS font grief

à l'arrêt d'avoir déclaré irrégulier et nul le commandement, alors, selon...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Colmar, 1er juillet 1994), que le trésorier principal de la Communauté urbaine de Strasbourg (CUS) a fait signifier à M. X..., titulaire d'un bail commercial dans un immeuble appartenant à la CUS, un commandement de payer avant exécution forcée, pour obtenir paiement d'une certaine somme au titre de loyers et de charges ; que le jugement l'ayant débouté de son opposition, fondée sur l'irrégularité du commandement, M. X... a fait appel ;

Attendu que la CUS et le trésorier principal de la CUS font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrégulier et nul le commandement, alors, selon le moyen, que, d'une part, aux termes de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'est pas expressément prévue par la loi, sauf s'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; que s'agissant du commandement visé à l'article R. 241-4 du Code des communes, l'omission de mentionner " la copie du titre exécutoire " ne peut être considérée comme une formalité substantielle surtout lorsque ce document est bien visé dans l'acte ; dès lors la nullité dudit commandement supposait l'existence d'un texte qui sanctionne par une nullité l'omission alléguée par les époux X... ; que la cour d'appel qui a prononcé la nullité du commandement sans relever qu'un texte la prévoyait pour une telle omission, a violé les articles susvisés ; d'autre part, qu'à supposer même que l'irrégularité alléguée constituait l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, la nullité d'un acte de procédure ne peut en tout état de cause être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de justifier du grief que lui causerait cette irrégularité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a confirmé que le commandement délivré le 2 octobre 1990 est " irrégulier et nul " sans même relever que cette irrégularité aurait causé un grief aux époux X... ; que dès lors la cour d'appel a violé l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le commandement notifié à M. X... ne se référait à aucun titre exécutoire, la cour d'appel, en déclarant nul le commandement, n'a fait que constater l'absence d'une condition de validité au fond de l'exercice des poursuites ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-19021
Date de la décision : 22/01/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMANDEMENT - Validité - Conditions - Titre exécutoire - Commandement ne se référant à aucun titre exécutoire .

Dès lors qu'une cour d'appel a relevé qu'un commandement de payer notifié à son destinataire ne se référait à aucun titre exécutoire, en déclarant nul ce commandement, elle n'a fait que constater l'absence d'une condition de validité au fond de l'exercice des poursuites.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 01 juillet 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jan. 1997, pourvoi n°94-19021, Bull. civ. 1997 II N° 16 p. 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 16 p. 9

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Président : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : Avocat : M. Roger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.19021
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