REJET du pourvoi formé par :
- X... Aron, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 10 janvier 1996, qui, dans la procédure suivie, après relaxe, contre Françoise Y..., du chef de refus d'insertion de réponse, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu l'article 21 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le mémoire personnel produit en demande et le mémoire en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 13, alinéas 1, 2, 3, 4, 6, 8 et 11 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, de l'article 458 du Code de procédure pénale, des articles 6, paragraphe 1, 10 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le journal hebdomadaire L'Express a publié, dans son numéro daté du 9 janvier 1992, un article intitulé " Les Francs-Maçons à la conquête de l'Est ", comportant notamment le passage suivant :
" Un mois plus tard, un livre sortait en librairie : L'Empire nietzschéen d'Aron X... Un torche-cul qui raconte sans mollir que les juifs et les francs-maçons sont les responsables de l'Holocauste. Dans la seconde, le gouvernement faisait saisir le livre. Et traînait l'auteur en justice... " ;
Attendu que, par lettre recommandée du 9 avril 1994, délivrée au destinataire le 19 avril, Aron X... a sollicité l'insertion, dans le journal, d'une réponse faisant part de son acquittement par arrêt, en date du 8 décembre 1993, de la cour d'appel du Comitat Czongrad à Szeged, devenu définitif le 31 janvier 1994 ; qu'il a fait citer directement devant la juridiction répressive Françoise Y..., directeur de la publication du journal, pour refus d'insertion ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant débouté la partie civile de ses demandes, l'arrêt énonce qu'Aron X... pouvait se prévaloir des dispositions du dernier alinéa de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, issues de la loi du 4 janvier 1993, et applicables aux décisions rendues par une juridiction de Hongrie ; que l'arrêt ajoute que l'application desdites dispositions suppose que la personne à laquelle est demandé l'exercice d'un droit de réponse soit en mesure de s'assurer de la teneur de la décision intervenue et du fait que l'action en insertion forcée est exercée à juste titre dans le délai de 3 mois à compter du jour où la décision a acquis un caractère définitif ; que les juges en déduisent que ces éléments de justification doivent être apportés par celui qui invoque les dispositions précitées au moment de l'exercice du droit de réponse ;
Attendu que, par ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet, si l'exercice du droit de réponse exceptionnel prévu par le dernier alinéa de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 n'est soumis à aucune autre condition de forme que celles édictées par les alinéas précédents de ce texte, il résulte de ces dispositions que la demande d'insertion doit être assortie de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement invoquée, ainsi que de la preuve de son caractère définitif et de la date à laquelle elle est devenue irrévocable ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.